Prawo pokrzywdzonego do wy­stąpienia w roli oskarżyciela a sanacyjne reformy procesu karnego
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 8, nr 2, rok 1956
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Słowa kluczowe

Deuxième République polonaise
procédure pénale polonaise
accusation subsidiaire privée
partie lésée
ministère public
droits de la victime

Jak cytować

Daszkiewicz, W. (1956). Prawo pokrzywdzonego do wy­stąpienia w roli oskarżyciela a sanacyjne reformy procesu karnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 8(2), 157–182. https://doi.org/10.14746/cph.1956.2.04

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Abstrakt

Le code polonais d'instruction criminelle de 1928, dans sa teneur initiale, attribuait à la personne lésée des droits étendus en ce qui concerne la poursuite des infractions. Il prévoyait, entre autres, l’accusation subsidiaire privée. Dans les affaires d’infractions donnant lieu à l’action publique, et étant du ressort des tribunaux d’arrondissement ou des cours d’assises, la victime avait droit, dans le délai d’une semaine à partir du refus de poursuite ou de l’ordonnance de non-lieu, de s’adresser à la cour d’appel en vue d’obtenir son consentement à appuyer l’accusation. Le législateur polonais, en accordant à la victime la possibilité d’assumer le rôle de l’accusateur subsidiaire, s’inspirait principalement des législations autrichienne et allemande. Ces législations — malgré que chacune donnait une solution différente au problème du correctif apporté au monopole d’accusation du procu­reur — prévoyaient toutes les deux la participation de la victime, à titre d’accusateur, à la procédure criminelle dans les affaires faisant naître l’action publique. La solution qu’adopta la législation bourgeoise polonaise était le plus rapprochée du modèle autrichien.
Toutefois, le droit pour la personne lésée d’apparaître dans le rôle de l’accusateur sub­sidiaire était formulé dans l’instruction criminelle polonaise d’une manière beaucoup plus large que dans la procédure autrichienne, vu que d’après le code de 1928 toute personne à qui avait été porté préjudice pouvait faire usage de ce droit sans constituer au procès partie civile; tandis que la procédure autrichienne prévoyait que seul le requérant intentant une action civile pouvait assumer le rôle d’accusateur subsidiaire. D’autre part, cependant, la procédure polonaise comprenait une restriction qui n’était pas connue du code autri­chien. La victime, notamment n’obtenait pas automatiquement — du seul fait du refus de poursuite ou de la clôture de l’instruction par une ordonnance de non-lieu — le droit de porter plainte et d’appuyer celle-ci par la suite. Si elle voulait assumer le rôle d’accu­sateur, en se substituant au procureur qui renonçait à la poursuite, elle devait obtenir l’agrément de la cour d’appel. En faisant dépendre le droit pour la personne lésée à assu­mer ce rôle de la décision de la cour, on s’inspirait plutôt des modèles empruntés au code allemand.

Les droits de la victime, dans les affaires relatives aux infractions ressortissantes aux tribunaux urbains, ont été réglés d’une manière différente. Dans ces affaires le législateur polonais, en profitant de l’expérience acquise dans les provinces où avait été appliquée la procédure criminelle russe de 1864, a accordé à la victime le droit de porter plainte devant le tribunal et d’appuyer l’accusation à l’égal du procureur.

Ainsi, l’instruction criminelle polonaise, en prévoyant l’institution de l’accusateur subsidiaire privé, avait adopté le système s’étant développé dans les pays de l’Allemagne vers la moitié du XIXe siècle. Ce système, apportant le correctif le plus efficace au mono­pole de la poursuite d’office, exprimait la méfiance à l’égard des organes du ministère public. En Allemagne, cette méfiance s’était manifestée en rapport avec les conditions politiques spécifiques, qui existaient dans le Reich après la révolution de 1848. Cette révolution n'avait pas apporté à la bourgeoisie allemande le pouvoir politique. Vu son issue transactionnelle, l’appareil d’Etat, y compris les organes du ministère public, étaient demeurés entre les mains des mêmes milieux qui gouvernaient ces pays avant la révolution, et c’est ce fait précisément qui fut la cause de la tendance de la bourgeoisie allemande à introduire les mesures le plus efficaces, afin de préserver les droits de la victime de la possibilité d’abus de la part de ce ministère. On craignait simplement que dans certains cas les procureurs, dépendants du ministre de la justice, auraient pu renoncer, pour des motifs politiques, à la poursuite des infractions. Il est vrai qu’à l’époque de l’élaboration du code polonais de 1928, la situation politique en Pologne était toute autre que dans les pays allemands au milieu du XIXe siècle; néanmoins, les conditions politiques de cette époque plaidaient pour l’introduction du système de la plainte subsidiaire. A l’époque des travaux de la Commission de Codification de la République de Pologne concernant le code d’instruction criminelle, le pays représentait une république parlamentaire; mais déjà alors la grande burgeoisie et les propriétaires fonciers étaient en train de préparer l’introduction d’une dictature fasciste. Les partis politiques luttaient entre eux: les uns voulaient s’emparer du pouvoir et istaurer le régime fasciste, les autres désiraient main­tenir le régime parlamentaire. Or, on craignait que le parti qui serait à même d’influencer les décisions du ministère de la justice — en profiterait dans sa lutte contre d’autres par­tis. Ainsi l’accusation subsidiaire était conçue comme institution devant servir à sauve­garder la légalité bourgeoise. Cet aspect de la plainte subsidiaire ressort surtout de la loi du 12 février 1930 sur la protection accordée à la liberté des élections et contre les abus d’autorité des fonctionnaires, loi qui reconnaissait comme lésé tout citoyen possédant des droits d’électeur dans la circonscription où l’on aurait commis un abus.

La plainte subsidiaire privée, vu son caractère politique, ne pouvait, évidemment, être maintenue dans un régime qui limitait et supprimait peu à peu, mais systématiquement, les droits et garanties civiques. Il n’est pas surprenant, par conséquent, que plus tard, lorsque le groupe dit Sanacja établit son pouvoir, l’accusation subsidiaire partagea le sort des autres institutions bourgeoises libérales du procès. L’amendement au code de l’instruc­tion criminelle, du 21 janvier 1932, rendit plus difficile la réalisation du droit de plainte subsidiaire, tandis que celui, du 23 août 1932, supprima complètement l’accusation subsi­diaire dans les instances devant les tribunaux d’arrondissement et les cours d’assises, en introduisant à sa place la plainte contre le refus de poursuite ou contre la déclaration de non-lieu. La personne lésée pouvait assumer les fonctions d’accusateur dans les affaires d’infractions donnant lieu à l’action publique, uniquement dans les procès devant les tri­bunaux urbains; mais ce droit, aussi, fut considérablement limité par le troisième amende­ment, en date du 21 novembre 1938. Ce dernier amendement rendit, en même temps, plus difficile la déposition de plaintes concernant le refus de poursuite et la déclaration de non-lieu, en introduisant l’obligation d’un important cautionnement dans le cas où la victime voudrait porter plainte devant la cour d’appel contre la décision du procureur de cette cour refusant d’annuler la décision du procureur d’arrondissement.

Il importe de souligner que les réformes de la Sanacja, apportant des restrictions aux droits de la personne lésée, avaient trait uniquement aux infractions faisant naître l’ac­tion publique, et ne portaient pas atteinte aux droits de la victime dans les affaires don­nant lieu à l’action privée. Le code polonais de 1928 prévoyait aussi l’accusation privée comme accusation principale, de sorte que la poursuite de certaines infractions, tels que: actes de violence, injures, contusions légères etc., était laissée à l'initiative de la personne lésée. A ce droit on n’avait pas touché, vu que sa limitation aurait provoqué la nécessité de confier la poursuite desdites infractions au ministère public, ce qui, en grevant celui-ci de nouvelles obligations, aurait nécessité son agrandissement, et aurait constitué une charge sérieuse pour le budget de l’Etat. D'autre part, le ministère public, ayant à sa charge des affaires de moindre importance, n’aurait pu concentrer son attention sur la poursuite d’in­fractions présentant un plus grand danger pour la classe dominante, et se conformer ainsi aux tendances de la réforme. D'ailleurs, le législateur du régime n'était point inté­ressé à la poursuite de toutes les infractions donnant lieu à des plaintes privées et com­mises pour la plupart dans les milieux ouvriers et ruraux. La poursuite d'office de ces infractions aurait créé, également, une situation défavorable à la bourgeoisie. En effet, en Pologne, où d'une part on avait exprimé, dans le code de l’instruction criminelle, le principe de légalité, et de l’autre — de nombreuses infractions contre l’honneur et l’invio­labilité corporelle des ouvriers (surtout dans les propriétés foncières) étaient commises, l’extension de la poursuite d’office à toutes les infractions aurait amené — ou bien une violation flagrante de la légalité, ou bien une poursuite contraire aux intérêts de la classe dominante. Ainsi, le fait que la poursuite de certaines infractions pouvait être engagée en vertu d’une plainte privée, créait une „échappatoire“ qui permettait la libération de l’accu­sateur public de l’obligation d’intenter une action. D'autre part, les frais élevés du pro­cès et le formalisme de la procédure judiciaire, exigeant le recours à l’aide d’un juriste, constituaient une garantie que la plainte privée sera pratiquée surtout par les représentants de la classe dominante.

https://doi.org/10.14746/cph.1956.2.04
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