Wszczęcie postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI-XVIII wieku
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Słowa kluczowe

postępowanie karne
sądy miejskie
Polska XVI-XVII wiek
wszczęcie postępowania karnego

Jak cytować

Mikołajczyk, M. (2005). Wszczęcie postępowania karnego przed sądami miejskimi w Polsce XVI-XVIII wieku. Czasopismo Prawno-Historyczne, 57(1), 55–112. https://doi.org/10.14746/cph.2005.1.4

Abstrakt

En «droit de terre» (prawo ziemskie, ius terrestre, «Landrecht») qui fut appliqué par lanoblesse polonaise à l’époque moderne, le modele inquisitorial du procès criminel n’était pasconnu. En Pologne la procédure inquisitoriale avec des modifications a été assimilé à la procédure employée par les tribunaux de ville qui depuis le Moyen Age utilisaient le droit deMagdebourg. Cette opinion s’est formée sous l’influence de la litérature juridique des TempsModernes. Pourtant, il se pose une question, si les tribunaux de villes apliquaient exactementtoutes les regles de la procédure inquisitoriale. La réponse ne pourrait être donnée qu’apres lesrecherches dans les sources de la pratique.La plus importante question concerne le probleme de l’ouverture du procès criminel, àsavoir s’il s’ouvrait d’office ou en résultat d’une plainte. L’examen, que l’auteur a fait dans leslivresjudiciaires des villes de la Petite Pologne (Małopolska) provenant de la période du XVIe- XVIIIe siecles, prouve que chaque procès criminal ne s’ouvrait qu’apres la déposition d’uneplainte. Il était pourtant significatif que la plainte privée était remplacée de plus en plus par laplainte portée par l’officier public appelé l’instigator. Souvent en Pologne les tribunaux devilles employaient la forme intermédiaire qui consistaient à l’assistence commune de l'instigator et de l’accusateur privé le délateur (delator).L’augmentation do rôle du principe de l’accusation publique dans le procès criminel n’apas éliminé par le principe accusatoire. Dans le petit nombre des procés ont résigné des plaintesformelles et l’overture se faisait d’office. Cela justifie une constatation qu’en villes polonaisl'overture du procés criminel ex officia n’a pas été reconnue à l’époque moderneL'ouverture du procès criminel devant les tribunaux de ville en Pologne en XVIe – XVIIIe siècles

https://doi.org/10.14746/cph.2005.1.4
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