La cour d’assises selon la législation pénale et la doctrine polonaises des années 1918-1929
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 41, no. 1, year 1989
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Keywords

cour d’assises selon
législation pénale
doctrine polonaises 1918-1929

How to Cite

Stachańczyk, P. (1989). La cour d’assises selon la législation pénale et la doctrine polonaises des années 1918-1929. Czasopismo Prawno-Historyczne, 41(1), 109–134. https://doi.org/10.14746/cph.1989.41.1.8

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Abstract

L’institution de la cour d’assises, étant le produit du système anglo-saxon, s’était vu transplater sur le continent européen au temps de la Révolution française. Le modèle de procédure, formé alors en France et différant un peu de celui anglais, fut introduit dans d’autres pays européens, dont les Etats occupant le territoire de l’ancienne Republique polonaise, et la Republique polonaise d’entre les deux guerres. Dans la période entre les deux Républiques polonaises, c’est-à-dire avant la première guerre mondiale, sur la plupart du territoire du futur Etat polonais il y avait des cours d’assises. Elles fonctionnaient sur les terres incorporées directement dans l’Empire russe, en Galicie (partie autrichienne) et dans la partie prussienne. Les cours d’assises n’avaient jamais été introduites, pour les raisons politiques, dans le Royaume de Pologne. En 1918-1919, les autorités polonaises supprimèrent les cours d’assises sur les anciens territoires prussien et autrichien, et n’allaient jamais les restituer. L’institution ne se maintint alors qu’en Galicie. Son statut juridique était fixé par trois lois du 23 mai 1873. Les lois en question prévoyaient le choix des jurés d’après le système de listes, permettaient de suspendre les activités des cours d’assises dans les cas où l’impartialité de l'administration de la justice aurait pu être menacée, et prescrivaient des règles de procédure, différant de celle des juges uniquement professionnels. Elles demeuraient en vigueur sous la IIe République polonaise, mais la compétence des cours d’assises se vit alors limiter. Lors de l’élaboration de la Constitution de la IIe République, personne ne questionnait au sein de la Diète constituante l’institution en question. Grâce à cela, elle fut dotée d’une garantie constitutionnelle, dans l’article 83 de la Constitution du 17 mars 1921. Il en résulta sa mise dans des projets en préparation des codifications. La position défavorable prise tant par la Commission de codification quepar les autorités menait à l’amoindrissement du rôle à jouer par les représentants de la société et l’agrandissement du rôle des juges professionnels. En profitant de l’ambiguité des formules constitutionnelles, on restreignit l’applicabilité de l’institution au territoire ayant été occupé par l’Autriche. La solution définitive introduite par la loi sur l’organisation judiciaire et le code de procédure pénale, les deux de 1928, devint objet de critiques des représentants de la doctrine, même de ceux qui n’étaient point favorables aux cours d’assises. Ils argumentaient que si l’on avait introduit l’institution on n’aurait pu le faire de façon si perverse, signifiant un détournement complet de son sens. Dans toute la période entre les deux guerres, il y avait des controverses autourdes cours d’assises. Les argumentations des partisans et des opposants en ne changeaient guère au fil des années. C’était l’opinion officielle, voyant mal les cours d’assises, qui se manifesta dans les solutions législatives, et ce n’était que grâce aux dispositions de la Constitution de 1921 que l’institution ne fut pas complètement supprimée. Elle se maintint ainsi dans l’ancienne partie autrichienne, où elle avait été la plus ancrée dans la conscience collective et où sa suppression aurait pu être considérée par la population comme la privation d’un instrument démocratique de participation dans l’administration de la justice.

https://doi.org/10.14746/cph.1989.41.1.8
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