Les précedents judiciaires en tant que source du droit nobiliaire
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 42, no. 1-2, year 1990
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Keywords

ancien droit polonais nabiliaire
precedents judiciaires
source de droit
ius terrestre

How to Cite

Lesiński, B. (1990). Les précedents judiciaires en tant que source du droit nobiliaire. Czasopismo Prawno-Historyczne, 42(1-2), 9–50. https://doi.org/10.14746/cph.1990.42.1-2.1

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Abstract

La littérature polonaise du domaine de l’histoire du droit ne s’occupe guère du röle des precedents judiciaires (préjugés) dans l’ancien droit polonais nabiliaire (ius terrestre). Pour cette raison, on ne sait pas bien si les jugements des tribunaux de droit nobiliaire pouvaient devenir precedents. Le present article vise à élucider ce problème.

Les precedents comme sources du droit se manifestaient déjâ â la charnière des XIVe et XVe siècles. La preuve en est le recueil du droit local Constitutiones et iura terrae Lanciciensis dont les dispositions sont partiellement puisées à la jurisprudence. En 1454, dans les „privilèges de Nieszawa”, on a déclaré expressément que les jugements devaient être notes dans le livre judiciaire spècial pour qu’ils puissent jouer un rôle de prècèdent (quod illa sententia in librum actorum inscribatur, ut postea super eodem articulo vel ei simili, similis sententia proferatur). Bien que, au commencement, les dispositions de 1454 faisant inscrire le jugement dans le livre ne fussent pas été, semble-t-il, respectées, la création et l’application des prècèdents devenaient une pratique courante. L’illustre juriste du XVIe siècle, Jakub Przyłuski, a écrit: „uno iure, unis etiam consuetudinibus ac similibus praeiudicatis omnes terrae totius Regni iudicentur”. D’autres juristes des XVIe - XVIIe siècles confirmaient, dans leurs recueils de droit ou commentaires du droit nobiliaire, la vigueur de la disposition de 1454 en question.

Les prcédénts étaient produits surtout par les cours royales suprêmes, â savoir par le tribunal de la cour (in curia), le tribunal exerçant lors de la Diète (in conventu) ainsi é par le Tribunal de la Couronne du Royaume de Pologne, créé en 1578. Les precedents du dernier étaient pourtant réfutés au XVe siècle comme trop proches de lactivité legislative (vim legis sapientia). La noblesse n’a pas voulu que le Tribunal usurpât le pouvoir législatif n’appartenant qu’â la Diète. Le tribunal de la Diète (in conventu) se trouvait dans une meilleure situation. Puisqu’il exerçait lors de la Diète et se composait de ses membres, on n’a pas pu l’accuser de violer la loi par ses précédents. Le tribunal de la Diète pouvait (comme le faisait primitivement aussi le Tribunal de la Couronne) décider des questions qui n’avaient pas réglées par la loi, appelées casus novi (nova emergentia), et l’arrêt rendu à cette occasion avait un caractère de precedent. L’arrêt concernait non seulement les parties en cause, mais il devait s’appliquer aux cas analogues postérieurs ce qui a été note d’habitude dans son texte. Teis precedents ètaient dénommés praeiudicata ou bien — dans les cours royales — decreta regia in vim statuti et decreta in vim legis; quant au Tribunal de la Couronne, on les appelait decreta vim legis sapientia.

Il existe bien d’autres preuves de l’applicabilité des precedents. On recueillait, surtout au XVIe siècle, les arréts des cours royales. Les arrêts étaient utilises pour rédiger des recueils privés de droit. Le plus souvent, on y en tirait des règles abstraites, sans indiquer de telles données que la date de l’arrèt et les noms des parties en cause. De cette manière, on les faisait entrer dans le droit coutumier en vigueur. Les juristes, auteurs des commentaires du droit nobiliaire — et notamment l’un des plus illustres parmi eux, Teodor Zawacki, vivant au XVIIe siècle — citaient les arrêts en s’en servant comme base de l’argumentation; les arrêts étaient ainsi traitée comme une source du droit nobiliaire positif.

https://doi.org/10.14746/cph.1990.42.1-2.1
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