La clause viàgere dans les dispositions royales sous les Jagellons
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 39, no. 1, year 1987
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Keywords

institution de la clause viagère
les Jagellons
droit public / droit privé

How to Cite

Matuszewski, J. S. (1987). La clause viàgere dans les dispositions royales sous les Jagellons. Czasopismo Prawno-Historyczne, 39(1), 19–40. https://doi.org/10.14746/cph.1987.39.1.3

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Abstract

Les Jagellons dans leur politique de disposer des offices et des effets du domaine se servaient d'institution de la clause viagère garantissant l'intégralité des droits acquis jusqu'a la mort du privilégié. Ayant été appliquée sporadiquement au XVe siècle, l'institution devint plus courante depuis la fin du règne de Sigismond le Vieux (1506-1548). Sous Sigismond-Auguste (1548-1572) les donataires recevaient toujours, sauf des cas exceptionnels, un tel privilège. Néanmoins, c'était toujours une disposition supplétive par rapport à la concession royale. La clase viagère ne devint jamais un titre légal primaire dans les dispositions des monarques de la période que l'on envisage.

La clause viagère jouait un rôle particulier pour cse qui était de l'octroi de l'usufruit gratuit. On caractérisait brèvement ce type de disposition royale le plus souvent comme l'advitalitium nudum ou bien comme, seulement, l'octroi iure advitalito. Il y avait ainsi une analogie terminologique des clauses viàgeres et de l'usufruit gratuit à vie.

A l'époque des diètes dites d'exécution (1562-1569) on annula les concessions que les monarques avaient faites contrairement à la loi. On maintient cependant en vigueur les privilèges viagers ayant été accordés avec les concessions, en ne précisant pas une base légale de la possession. En appliquant ces règles on admit qu'en tant titre légal on avait l'usufruit gratuit à vie l'advitalitium nudum. On profitait en effet d'une coïncidence en terminologie. Par conséquent, la grande majorité des terres susceptibles d'exécution demeuraient entre les mains des possesseurs actuels, exempts, la „quarte" exceptée, d'obligations fiscales. A longue durée, la pratique en question valuait dire le changement du caractère de la clause viagère; elle cesa d'être un privilège gratieux, en devenant droit de chaque possesseur des terres du domaine. Sous les Wasas la concession faite par le monarque était déjà viagère ex lege.

https://doi.org/10.14746/cph.1987.39.1.3
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