Abstract
Le mariage dans le droit classique romain était réglementé non seulement du point de vue des relations matérielles entre époux. On discutait aussi entre „prudentes” de la concstruction juridico-dogmatique du mariage. Cette construction remonte au temps de Sabinienet de Nerva. Les premières mongraphies sur le mariage ont été écrites au IIe s. après J.-C.
L'analyse des sources accessibles nous permet de constater que le mariage dans le droit classique romain se créait par la manifestation d’un consensus entre „nupturienses”. La durabilité du mariage dépendait de ,,1’affectio maritalis”, c'est- à-dire de la volonté des époux de durer dans la communauté. Le mariage était conçu comme communauté à vie. Modestin faisait appel au terme „consortium” pour définir le mariage, ce qui permet de présumer que celui-ci ressemblait au „consortium ercto non cito”. Cette ressemblance s'appuie sur trois conditions: les origines desdeux communautés provenaient du droit naturel, la communauté des biens matériels et immatériels et la durabilité des deux communautés qui dépend de la bolonté des époux.
Les „prudentes” ne traitaient pas le mariage comme un acte juridique, mais comme un état de fait demandant une réglementation juridique adaptée. Ça veut dire qu’ on ne peut pas leur imputer une conception contractuelle du mariage, cette dernière est née bien plus tard et elle a persisté le plus longtemps dans le droit canonique.
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