Résistance et droit de résistance dans le monde slave du Moyen-Age
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 20, no. 1, year 1968
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Keywords

droit de résistance (ius resistendi)
monarchie médiévale
féodalisme et vassalité
Église et théorie de la tyrannie
constitutionnalisme médiéval

How to Cite

Russocki, S. (1968). Résistance et droit de résistance dans le monde slave du Moyen-Age. Czasopismo Prawno-Historyczne, 20(1), 17–52. https://doi.org/10.14746/cph.1968.20.1.02

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Abstract

Le droit de résistance (ius resistendi) fût explicitement accordé aux ordres et états dans quelques pays slaves, notamment en: Croatie 1222 (Bulles d’Or hongroises, en Slavonie — 1277, en Poméranie Occidentale — 1283, en Bohème — 1331, en Silésie (une des principautés, celle de Brzeg) — 1337). La portée et la signification de ces concessions, comme on l’admet généralement, n’a pas été grande. C’est aussi pourquoi ces concessions n’attiraient guère l’attention speciale des chercheurs, excepté la Pologne. Quoique le „ius resistendi’’ ne fut reconnu en Pologne qu’en 1573, on consacra à la recherche de ses origines pas mal d’études. Les opinions omises a ce propos peuvent être classées en deux groupes. Dans les cadres du premier il faut ranger les partisans de la thèse selon laquelle le „ius resistendi” en tant qu'institution politique n’apparut que des le moment ou il a été formulé dans un privilège. Les mentions antérieures concernants des actes d’opposition contre les souverains, rapportes par les chroniqueurs, nous informent seulement d’une tentative de pénétration de l'idee du droit de résistance dans la mentalité de l’époque. Les partisans du second groupe d’opinions ont tendance de confondre avec le „ius resistendi’’ en tant qu’institution bien définie tout acte d'activité politique de la part des grands du royaume et cela à partir même des temps les plus anciens.

C’est à l’historiographie allemande avec F. Kern en tête que nous devons l'élaboration de la théorie du „ius resistendi”, ainsi que l’étude de son histoire en Europe occidentale II manque jusqu’à présent d’études envisageant le problème des origines de notre institution chez les Slaves, ainsi que des vues d’ensemble concernant l'Europe toute entière. L’unique tentative entreprise dernièrement par E. Puttkamer, faute de connaissance approfondie de la littérature du sujet, n’en parlant pas des sources, ne résoud aucun problème. En plus, cette étude donne dans quelques cas une fausse vue sur des problèmes bien établis dans l'historiographie. La présente étude constitue un premier pas visant une synthèse postulée ci-dessus.

Passant en revue les trois sources du ,,ius resistendi'’ en Occident, depuis Kern envisagées comme classiques, l’auteur arrive à formuler les conclusions suivantes: 1) Les institutions féodo-vassaliques n'ont pu contribuer directement a la formation du droit de resistance pour deux raisons. Dans les cadres des liens vassaliques on a pas réussi a élaborer des moyens efficaces contre un seigneur — roi coupable de félonie. En plus, le „ius resistendi" fût reconnu justement dans ces pays (Angleterre, Hongrie. Aragon) ou les institutions f'eodo—vassaliques étaient ou bien peu développées, ou bien elles avaient un caractère bien spécifique (le cas de i'Angletcre). 2) Il n’existait pas une „fidelité” (Treue) spécifiquement germanique. De même, une notion abstraite de contrat entre prince et ses hommes ne pouvait avoir lieu avant, et hors des relations féodo-vassaliques. La monarchie féodale était en réalité comme l’a bien noté K. Bosl une oligarchie do seigneurs avec le monarque en tête. L'activité des grands du pays allant même jusqu'à la déposition des monarques considérés par oppinion commune pour inaptes, était le résultat des nécessites et des possibilités de comportement politique de l'époque. 3) Les théories de contrat entre souverain et gouvernés, ainsi que celle du droit de la population a s’opposer aux monarques fûrent élaborées par l’Eglise pour ses propres fins. Au début elle a propagé la doctrine des souverains „Dei gratia”, mais au moment de la lutte pour l'émancipation du clergé, l’Eglise a trouvé dans 'e „ius resistendi" une justification théorique des moyens pouvant être utilisés contre les reignants s'opposant à cette tendance (rex tyrannus).

Les résultats des recherches menées dans le monde slave peuvent être résumées en grandes lignes comme suit: 1) Dans ces pays on n'observe pas des liens du type vassalique. Tout au plus nous sommes en présence des éléments d’un système de benefices. 2) Les „grands” prennent une part active dans la vie politique. Ils instituent leurs souverains, mais aussi ils les combattent, les délaissent, et même ils arrivent à les déposer. Les serments de fidélité prêtés a l’occasion des intronisations ne semblent pas constituer un obstacle insurmontable là, ou les intérêts politiques des seigneurs sont en cause. En Russie de Kiev (XII—XIV ss.) on parvint même a imposer aux princes des contrats formels, sans que la notion même d’un „ius resistendi” soit invoquée. Elle n'apparait aussi dans les sources narratives, exception faite pour la Pologne des débuts du XIIe s. (Chronique de Maître Vincent dit Kadłubek). 3) Mâitre Vincent, évêque de Cracovie déployait toute sa grande culture juridique pour convaincre ses contemporains de la légalité de l’élévation au trône de Cracovie, contre les règles de succession instituées en 1138, d'un prince bienveillant à l’Eglise, Le prédécesseur de Kadłubek au XIIe s., ainsi que ses continuateurs au XIIIe s., se passaient bien des arguments touchant à la théorie de la tyrannie. 4) En conséquence on peut présumer que le ,,ius resistendi” en tant qu’idée et élément d’une doctrine politique pouvait être répandu surtout par l'Eglise romaine aux temps ou elle entrait en conflit avec la monarchie.

Et voilà encore quelques observations qui semblent être valables pour l’Europe médiévale toute entière. 1) L’idée d’un droit de la population à la résistance aux monarques ne fut transformeé en institution politique du „ius resistendi” que rarement et dans des circonstances particulières. En premier lieu dans ces pays, ou les forces politiques de la société, s’organisant à base de solidarité corporative, réussirent à imposer à la monarchie un genre de pacte. Le „ius resistendi” jouait dans ce pacte le rôle de clause de garantie pour les deux parties (de même Spangenberg, Wolzendorff, Puttkamer). 2) On n’avait recours à cette formule que dans la situation, où la monarchie réussissait pour un certain temps à échapper du contrôle des forces politiques du royaume, ce qui a pu créer par la suite une situation de tension particulièrement grave. 3) L’extension excessive de la notion de ,,ius resistendi” dans les travaux historiques traitants des origines de la société médiévale semble appartenir à l’héritage idéologique de l’historiographie allemande de la fin du XIXe et des débuts du XXe s. Ses représentants, combattants à juste titre l’idée de plus en plus périmée de l’existence au moyen-âge d’une monarchie absolue, projetèrent dans le passé l’idée moderne du „Rechtsstaat”, bien assise dans la mentalité d’alors. 4) Dans les quelques tentatives de transformer l’idée du droit de résistance en institution politique, on pouvait bien voir l’amorce d’éléments d’un „sui generis” constitutionalisme médiéval.

https://doi.org/10.14746/cph.1968.20.1.02
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