Abstract
L’article forme la suite d’une étude précédente, consacrée à la genèse et à la préparation de la loi de l’année 1856 concernant l’organisation des tribunaux dans le Royaume de Pologne; cette loi n’abolissait pas les anciens principes de l’organisation les tribunaux du Royaume, basés sur la législation française, mais sa réalisation exigeait une réduction des tribunaux existants et une translocation de leurs sièges, ce qui était généralement mal vu à Varsovie. En dépit de cette situation on prépara en 1857 des projets de prescriptions concernant l’introduction de la loi de l’an 1856, avec le terme de leur entrée en vigueur premièrement établi pour le 1 X 1858. La publication des dispositions respectives subit cependant un certain délai.
Entretemps à Saint-Pétersbourg le II Département de la Chancellerie de l’Empire prépara en 1857 et 1859 deux projets destinés à être introduits dans I’Empire, et partiellement basés sur les modèles occidentaux: de procédure civile et d’organisation judiciaire. Ces projets, discutés dans le Conseil d’Etat de Russie, furent également envoyés à Varsovie en guise d’information. Ici on énonça une opinion très critique quant au projet de la procédure, comme il n’acceptait pas en plein les principes de la procédure française (en vigueur dans le Royaume depuis 1808), entre autres le principe contradictoriel et celui de l’égalité des parties. D’autres remarques critiques indiquèrent directement comme modèle pour la Russie la procédure et le régime judiciaire du Royaume de Pologne. Le projet de l’organisation judiciaire destiné pour I’Empire prévoyait des mêmes espèces de tribunaux que la loi de l’an 1856 pour le Royaume de Pologne. Bien que limité à des demi-mesures et ne rompant pas encore avec la participation aux tribunaux des représentants des états, il était plus proche du modèle français, comme il admettait la cassation et les tribunaux de paix, c. à d. des institutions qui avaient joué leur rôle dans la juridiction jusqu’ici en vigueur dans le Royaume. C’est par égard à ces modifications qu’on prit à Varsovie intérêt au projet russe, en y voyant un nouveau prétexte de remettre pour un temps la réforme projetée d’après la loi de 1856 et de maintenir la juridiction en vigueur, puisqu’elle était basée sur les mêmes principes, que l’on avait acceptés comme modèle en Russie.
On n’avait non plus à Varsovie aucune objection contre l’introduction des tribunaux communaux, ce qui formait part de la loi de 1856, et on coopérait avec les autorités de Saint-Pétersbourg au projet de dispositions appropriées, tout en tenant compte des intérêts des propriétaires fonciers. De cette manière naquit un vaste projet, plusieurs fois modifié, de la loi concernant les tribunaux communaux
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