La prescription dans l’ancien droit polonais au XVI-ème siècle
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 17, no. 2, year 1965
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Keywords

prescription
droit médiéval
statuts de Casimir le Grand
pratique judiciaire
droit romain et canonique

How to Cite

Roman, S. (1965). La prescription dans l’ancien droit polonais au XVI-ème siècle. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(2), 71–92. https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.2.03

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Abstract

Le terme praescriptio dans le droit polonais médiéval signifiait une institu­tion légale, grâce à laquelle, par suite d’un certain délai écoulé, prenait place ou bien une perte du droit de possession (soit de plainte) pour le sujet qui avait négligé d’en appeler en temps approprié, ou bien l’acquisition d’un droit par le possesseur, contre lequel nulle prétention n’avait été soulevée. Il résulte des diplo­mes du XIII siècle et de la première moitié du XIV siècle que la prescription en rap­port aux immeubles n’avait pas à ce temps-là de cadres bien déterminés. Les par­ie revendiquaient la possession de leurs biens détenus pacifice et quiete depuis de longues années: ab antiquo, multis annis etc. Ce n’est que les statuts de Casimir le Grand vers la moitié du XIV siècle qui introduisirent des délais fixes pour la prescription en rapport aux immeubles, mais ces délais étaient très courts: en principe 3 ans ou 3 ans et 3 mois. Cependant les chartes et registres des cours de justice de la seconde moitié du XIVème siècle, et du debut du XVème. prouvent que ces délais si courts introduits pour la prescription par les statuts n’étaient pas observés dans la pratique judiciaire. Les sources historiques citent le plus souvent des prescriptions de plusieurs dizaines d’années, généralement au-dessus de 10 ans, uniquement au cas d’aliénation des biens on appliquait à la loi de retrait, auquel avaient droit les membres de la famille, une prescription de 3 ans, de même en cas de gage la prescription statutaire trentenaire était obligatoire.

L’auteur analyse l’essence de la prescription en Pologne dans l’intention d’ex­pliquer les différences entre le contenu des statuts et la pratique, et il s’en réfère au droit romain et droit canon, dont les juristes polonais du XIVème siècle connais­saient tout au moins les principes fondamentaux. Le droit romain différenciait l’usucapion de la prescription. Dans le droit canon la prescription comprenait autant l’usucapion que la prescription, quoique on se rendait bien compte de la différence qui existait entre ces deux termes. Dans tous les deux de ces systèmes de loi, au cas de l’usucapion on exigeait l’existence d’un juste titre (iustus titulus) et de la bonne foi (bona fides), les délais de l’usucapion étaient très longs. Les rè­glements des statuts polonais concernant la prescription embrassèrent à l’exemple du droit canon l’usucapion autant que la prescription, en confondant ces deux différentes institutions juridiques. Par égard au caractère mixte de la presciption (qui englobait également la prescription libératoire) les statuts ne faisaient nulle mention des conditions de juste titre et de bonne foi; de là la conclusion que ces exigences n’étaient pas obligatoires.

Le principe d’un délai de prescription de 3 ans ou de 3 ans et 3 mois était prévu dans les statuts uniquement en rapport aux hommes Pour les veuves le délai observé était de 6 ans, et pour les femmes mariées de 10 ans. Pour les mineurs et les captifs séjournant chez les Tartares l’expiration de la prescription était suspendue. Au cas où plusieures personnes réclamaient leurs droits, il y avait donc — suivant les circonstances — possibilité d’un autre délai de la pres­cription pour chacune d’elle (par exemple 3 ans, 6 ans, 10 ans). Celà entraînait un état d’incertitude, car aussi longtemps que le dernier des prétendants n’eusse perdu le droit de réclamer, on ne pouvait jouir du droit de prescription. C’est pour cette cause qu’en pratique on ne reconnaissait pas — avec l’exception du droit des parents à l’acquistion des biens par voie d’achat — les courts délais statu­taires, mais l’on se tenait à des délais beaucoup plus acceptés depuis un temps ancien par coutume. D’ordinaire ces délais transgressaient 10 années, car c’est justement à 10 ans que s’élevait le plus long des délais spéciaux prévus par les statuts pour les femmes mariées.

https://doi.org/10.14746/cph.1965.17.2.03
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