Abstract
Da réception en provenance de l’Europe méridionale et occidentale des institutions municipales et du droit judiciaire, apporta aux autorités municipales ie pouvoir d’édicter elles-mêmes jusqu’à leurs prescriptions pénales, les statuts qui allaient régir les différents aspects de la vie urbaine des populations ainsi que les activités de la cité.
D’auteur de l’étude s’est cantonné dans l’examen des crimes proprement dits, tels qu’ils sont systématisés dans les recueils juridiques du moyen âge comme le Miroir de Saxe (Sachsenspiegiel) et le Weichbild, qui furent en usage et d’application aussi dans les villes polonaises.
De but de la peine était à la fois de venger le crime perpétré et, par le fait d’inspirer le crainte, de décourager de commettre ou de répéter l’infraction. D’infraction pouvait se consommer soit comme acte commis, soit comme abstention d’un acte que, dans une situation donnée, la loi imposait d’accomplir. Pour son auteur, l’acte commis n’entrainait le châtiment que si c’était un acte coupable et contraire à la loi. De droit pénal qui était en vigueur dans les villes polonaises distinguait l’acte intentionnel et l’acte causel, non intentionnel. Quant aux divers stades où le crime se préparait, il y avait des cas où la tentative, à elle seule, était déja passible de peines, tel le fait d’être au guet sur les chemins, tel le port d’armes interdites. Ainsi, Ton punissait celui qui incitait au faux serment (Gdańsk). Pour ce qui est de la participation au crime, la loi frappait le complice d’adultère et, dans les séditions et les conjurations, le complice par préparation (Cracovie), le complice par assitance dans la prostitution (Dublin) et dans les délits de vol (Cracovie). Ainsi toutes les notions et toutes les institutions du droit pénal, telles que les lois modernes les distinguent, étaitent-elles, en général, connues déjà en ce temps-là. Il y avait toutefois, dans les statuts municipaux polonais, des survivances de coutumes datant de l’époque antérieure à la formation de l’Etat: telle était la vengeance individuelle extrajudiciaire, à laquelle la réconciliation mettait fin en imposant le payement d’une composition.
Lorsqu’il avait à infliger une peine, le tribunal municipal était obligé de tenir compte aussi bien des circonstances atténuantes que des circonstances aggravantes. C’est pourquoi, il pouvait résulter des différences très nettes dans la manière de punir le même genre de crime perpétré. C’est ainsi que la récidive constituait une circonstance aggravante majeure, la plus grave.
Des statuts des villes reconaissaient les peines simples et aussi les peines du talion ainsi que les peines ayant valeur symbolique: la mutilation de deux doigts pour crime de faux serment ou encore, à l’encontre des sorcières, le supplice par le feu sur les bûchers (Gdańsk). D’on connaissait également la double pénalité pour un même et seul crime. Il existait encore des peines alternatives. Ainsi, pour le viol ou le rapt d’une femme, la peine stipulée à appliquer était soit la décapitation, soit le bannissement à perpétuité (Poznań). Etaient également d’application les peines de substitution: la peine de mort pouvait être prononcée au lieu de la confiscation générale des biens (Cracovie). De même, les statuts admettaient les peines arbitraires, celles que le juge infligeait selon son appréciation. Ils distinguaient encore, parmi les peines capitales, d’une part les peines de mort simple, telles que la pendaison, qui constituait une peine infamante, et la décapitation qui n’en était pas une, et d’autre part, les peines de mort qualifiées, telles que le supplice par le feu, la noyade, le supplice d’être enterré vif. Quant aux peines afflictives multilatrices les statuts ne font état que de celle de la main tranchée. Car, en effet, bon nombre de châtiments corporels n’étaient pas appliqués dans les cas d’actes criminels les plus graves dont il est question dans l’étude ci-dessus.
Parmi ces derniers, l’on rangeait les actes dirigés contre le bien général commun de la cité et les actes qui portaient atteinte aux autorités municipales ou les visaient. Tels étaient la trahison ou intelligence avec l’ennemi, le complot, la conjuration et la conspiration, les séditions, le meurtre commis sur la personne d’un officier municipal, ou les blessures portées à lui, la détérioration ou la destruction d’ouvrages de défense et d’équipements contre l’incendie, l’inobservation des. mesures sanitaires prises pour combattre la peste, le porte, d’armes à feu. Le deuxième groupe d’actes délictueux comprenait les crimes de lèse-divinité comme l’apostasie, le blasphème contre Dieu ou la religion, la sorcellerie, le parjure ou faux serment. Enfin, les crimes contre la personne humaine formaient le troisième groupe d’actes condamnables. C’étaient le meurtre, l’homicide, le viol, ou le rapt de fille, la bigamie, l’adultère, l’escroquerie, le vol.
Il est remarquable que tous ces statuts tendent généralement à atténuer la rigueur des sanctions pénales. C’est ainsi que les lois pénales des statuts complètent ou modifient les prescriptions que, en matière criminelle, contenaient les recueils fondamentaux du droit municipal comme le Miror de Saxe (Sachsenspiegel), le Weichbild et droit de la ville de Chełmno, le lus Culmense.
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