Abstract
L’hérédité du trône au moyen âge avait une origine double: ou bien elle se dégageait de l’ancienne conception suivant laquelle l’Etat appartenait au souverain au sens du droit privé, au point de vue de la forme, bien entendu, étant donné que le territoire et ses habitants se trouvaient, envers le souverain, dans une dépendance où intervenaient, à un degré éminent, les éléments et les notions propres du droit public; ou bien elle dérivait du principe de l’héritage des fiefs. Cette dernière forme se rencontrait dans les Etats germaniques, dits territoriaux. La manière de cencevoir l’héritage des fiefs influait à son tour sur les principes d’hérédité que nous venons d’indiquer. C’est ainsi que, depuis le jour où les femmes furent admises à l’héritage des fiefs, apparut dans cette loi dynastique le principe de l’hérédité par les femmes, sous des formes d’ailleurs differentes qu’il n’est pas besoin d’analyser ici même.
Mais, à des notions se rattachant au fief et, principalement, à la conception d’un contrat féodal, se liait aussi le principe de l’électivité du trône, connu également au moyen âge. Le système électif en vigueur dans le Saint Empire romain appartenait donc à la sphère des représentations féodales.
Dans la plus ancienne Pologne, la position du souverain à l’égard du territoire de l’Etat impliquait, comme nous l’avons vu, des éléments traditionnels du droit privé. On doit ajouter, en reprenant des observations qu’on a faites autrefois sur ce sujet, que, d’après les notions slaves et polonaises, ce n’est pas le prince et sa famille au sens strict du mot, qui étaient propriétaire de l’Etat, mais la famille régnante toute entière. Ceci entraînait des conséquences importantes pour les principes du droit dynastique d’héritage en Pologne.
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