Les articles slaves du Miroir de Saxe
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 1, year 1948
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Keywords

Miroir de Saxe (Sachsenspiegel)
Slaves occidentaux
droit slave
langue slave en justice
justice médiévale

How to Cite

Matuszewski, J. (1948). Les articles slaves du Miroir de Saxe. Czasopismo Prawno-Historyczne, 1, 25–74. https://doi.org/10.14746/cph.1948.04

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Abstract

§ 1 — § 11. Il est indiscutable, qu’à l’époque historique les tribus slaves occupaient tout l’Est de l’Allemagne jusqu’à l’Elbe et au delà (cfr. limes Sorabicus du temps de Charlemagne). De même, il est hors de doute, que, mille ans après, on n’y trouve que des restes insignifiants de ces peuples autochtones. Leur germanisation presque entière est un fait accompli.

Ayant conquis ces régions, les Allemands n’ont pas enlevé tout de suite aux Slaves la jouissance de leur droit propre. Grâce au caractère spécial de l’Etat du moyen âge, surtout, au principe de la personnalité des lois largement admis, les institutions et les coutumes slaves restèrent longtemps en pleine vigueur. On en trouve des traces dans le Miroir de Saxe.

§ 12 — § 36. Parmi les tribunaux auxquels arrivaient les Slaves, il faut distinguer, aux temps d’Eike von Repgow, deux groupes: ceux sous le ban royal et autres sans ban royal. Ce n’est qu’ aux premiers qu’apparaissent les échevins. Leur compétence judiciaire étant universelle, les Slaves relevaient d’eux aussi bien que les Allemands. Quant aux seconds, l’élément professionnel des „schepen” n’y était pas représenté. En revanche, on y trouve des assesseurs tirés du peuple dont la tâche principale consistait à dire la loi.

Il y eut des tribunaux distincts pour les Saxons et pour les Slaves. Les Wendes n’étaient pas admis à dire la loi dans la cause des Saxons ni même porter témoigagne contre eux. De la même façon, les Saxons étaient exclus de la participation dans les jugements des Wendes. Il y eut donc deux voies de justice totalement différentes. La première rédaction du Miroir ne comporte aucune mention sur la nationalité du président du tribunal. Ici, il faut prendre en considération les précisions des chartes de l’époque qui nous disent de l’existence d’un fonctionnaire slave, nommé „župan”, dont le droit à présider le tribunal est indiscutable. Il faut considérer ensuite une vive influence des institutions judiciaires saxonnes (gograf) d’une part et tenir compte d’un caractère particulier des tribunaux slaves de Budziszyn (Lusace), actifs au XV s., d’autre part. C’est pourquoi l’auteur exprime l’opinion, que dans nos tribunaux c’était aussi un Slave qui y présidait. Cette thèse trouve un appui dans les articles du Miroir de Saxe qui parlent de l’emploi de la langue slave devant les tribunaux. Les tribunaux mentionnés réglaient les affaires des Slaves, même dans les cas où des Saxons étaient plaideurs.

§37 — § 49. D’après la première rédaction du Miroir, on peut constater, que les deux langues, slave et allemande, étaient admises au même titre. Le défendeur n’était tenu d’ester en justice, que dans le cas où la citation était formulée dans sa langue natale, alors celle du tribunal compétent. — Dans la deuxième rédaction, on voit des modifications survenues au détriment de la langue slave. C’est, en particulier, l’art. 71 qui précise les cas où un Slave doit accepter une citation en allemand et où il doit, lui-même (ou bien par son „vorspreche”), se servir de cette langue. La langue slave était encore admise devant le tribunal royal mais cela pour le défendeur uniquement. Les prescriptions de ce genre étaient suivies au cours du XIII-e, XIV-e et XV-e siècles par l’exclusion totale de la langue slave devant les tribunaux (1290 — la région de Magdebourg, 1293 — Anhalt, 1300 — la Marche de Brandebourg, 1327 — Leipzig. Zwickau, Altenburg, 1424 — Meissen).

Il n’y a pas de doute, qu’on appliqua le droit slave aux placita Slavorum — la composition ethnique des assesseurs en est une preuve convaincante. La suppression de la langue slave correspond bien probablement aussi à la disparition de la coutume slave. La transition du principe de la personnalité des lois à celui de la territorialité, la consolidation du pouvoir dans les grandes seigneuries (Landeshoheiten) ont certainement entraîné, sauf rares exceptions, la suppression des coutumes des Wendes.

§ 50 — § 62. L’art. III 73 touche au problème de la condition sociale des enfants issus des mariages mixtes, conclus entre les „dienstlude” (dont l’identification avec les ministériaux ne paraît pas juste) et les femmes libres. On y peut distinguer deux périodes successives: primitivement. les enfants suivirent la condition de leurs parents d’après le sexe, les fils celle de leurs pères, les filles celle de leurs mères. Depuis les temps de l’archevêque de Magdebourg, Wichmann, tous les enfants devenaient illibres. Ce nouveau principe contribua à augmenter en nombre la classe des „dienstlude”.

§ 63 — § 91. Le même article s’occupe aussi de préciser à quelle seigneurie appartiennent les enfants issus d’un mariage conclu par les serfs, relevant des seigneurs différents. — L’interprétation de cet article est bien pénible, puisqu’il comporte à la fois des prescriptions touchant au problème en question, et au problème précédent. On en peut toutefois conclure, que, dans les temps de l’archevêque Wichmann, ils se sont produits, aussi dans ce domaine, des changements d’importance. Jusqu’ alors les enfants appartenaient aux seigneurs propres de leurs parents d’après le sexe (exception faite de la population slave). Depuis lors on introduit pour la première fois un critérium national. Les enfants issus des mariages entre les parents allemands et des mariages mixtes slavo-allemands appartiennent à la seigneurie de la mère; par contre, les enfants des parents Wendes — à la seigneurie du père. Cette prescription s’explique, c’est l’avis de l’auteur, par le principe, de la personnalité des lois qui engendra la pratique d’appliquer les prescriptions générales allemandes aux mariages allemands, cependant que les Slaves gardèrent leurs anciennes coutumes. Dans le cas d’un conflit des lois (dans les mariages mixtes slavo- allemands) on doit appliquer la règle allemande. Ces règles sur la répartition des enfants résultent indubitablement des divergences dans le domaine du droit de famille chez les Slaves et les Allemands, mais le Miroir de Saxe ne s’occupe point de ce sujet. L’auteur passe en revue toutes les opinions divergentes avec les siennes pour démontrer, qu’elles sont mal fondées. Il ne s’agissait nullement de limiter par les dernières prescriptions les droits de la population slave, comme prétendent de nombreux auteurs allemands. L’introduction dans les domaines de l’archevêque de Magdebourg des règles générales allemandes qui devaient remplacer les règles particulières causait seulement l’unification du droit des tribus germaniques, sans provoquer la suppression de la particularité du droit slave. Ce n’est que dans les cas du conflit des lois, que le droit allemand l’emporte sur le droit slave. Autrement, à l’époque du Miroir de Saxe et de ses interpolations, le droit slave est pleinement respecté.

§ 92 — § 95. Du domaine du droit de famille relèvent les règles sur le ius connubii entre les Saxons et les Wendes. Cette circonstance elle même suffit à prouver, qu’il n’y eut pas d’antinomie entre les deux races. On établit aussi, que les Wendes connaissaient le répudiation.

§ 96 — § 99. D’accord avec les opinions anciennes des savants allemands, l’auteur constate, que les Slaves n’appartenaient pas tous à la classe des serfs. Les serfs slaves de la même façon que les serfs allemands ont été grevés des prestations pécuniaires à l’occasion du mariage et du divorce. Leur droit de se déplacer était limité seulement aux cas du mariage.

§ 100. Dans le dernier chapitre, l’auteur essaye à démontrer, que pour connaître les coutumes des Slaves occidentaux, le Miroir de Saxe constitue une source d’extrême importance, ce qui n’était pas, jusqu’à présent, suffisamment apprécié.

https://doi.org/10.14746/cph.1948.04
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