Abstract
Faute de pouvoir définir la condition servile, coutumiers et praticiens français du moyen âge se sont bornés à la décrire, en énumérant les charges les plus caractéristiques auxquelles les serfs étaient astreints. Les descriptions de cette sorte, dont les plus anciennes remontent à la seconde moitié du XIIe siècle, sont en général concordantes. Toutes font état du formariage. A la différence des esclaves du monde romain, les serfs étaient capables de contracter un mariage légitime. C'est à l'Eglise qu'en revient le mérite. Mais les coutumes laïques n'avaient accepté sa décision généreuse qu'avec d'importantes réserves. Elles interdisaient le mariage entre serfs dépendant de seigneurs différents sans l'autorisation de ceux-ci. De même, il fallait la permission du seigneur pour qu'un serf ou une serve pût épouser une personne libre. Dans les deux cas, le serf ou la serve se mariait hors de son groupe servile. Il y avait donc formariage, foris-maritagium. Un serf passait-il outre aux injonctions de la coutume, le défaut d'autorisation seigneuriale n'entraînait pas la nullité du mariage. L'Eglise, souveraine en la matière, le tenait pour valable. Mais le seigneur infligeait au contrevenant une amende; il allait parfois jusqu'à confisquer tous ses biens.
Ce système bien connu et, pour ainsi dire, classique n'a pas été improvisé. D'autres usages l'avaient précédé et préparé. Leur étude intéresse à la fois l'histoire du servage et celle du régime seigneurial dans les premiers siècles capétiens.
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