Abstract
L’eau de renonciation a attiré, depuis longtemps, l’attention des savants allemands et polonais. Le grand Glossarium Germanicum medii aevi de C. G. Haltaus (1758) en fait déjà mention. Mais ni son auteur, ni les nombreux historiens du XIXe et du XXe siècles — et il y a parmi eux des noms de marque — n’ont pas abouti à expliquer son rôle juridique d’une façon satisfaisante.
La raison en est évidente. L’historien étudiant ce problème se voit réduit à quatre documents qui, d’ailleurs, sont fort peu explicites. Certes, ne saurait-on pas parler de la profusion des renseignements à ce sujet. Cependant, ne vaut-il pas la peine de préciser le rôle de cette cérémonie, méconnue — à ce qu’il semble — des autres droits médiévaux, germaniques et slaves, même au prix d’un grand effort, d’une analyse approfondie? C’est pourquoi Vaqua abrenuntiationis forme l’objet d’une étude particulière que nous nous permettons de présenter aux lecteurs des Annales.
Le rite est bien simple: l’aliénateur d’un immeuble boit de l’eau en présence du prince et des grands. La cérémonie est connue en Silésie (2 mentions), en Petite Pologne (1) et en Mazovie (1). Sa pratique dans d’autres régions est probable. Malgré la rareté des informations, elles font entrevoir sa large diffusion; partout, elle constitue une coutume de terre. Les sources attestent son existence au XIIIe et au XIVe siècles (1208—1386). Les traces de l’établissement se sont effacées ultérieurement.
L’usage est mentionné à l’occasion du transfert des immeubles. Pour ne pas tirer de l’argument a silentio un parti excessif, l’auteur rassemble des arguments qui contredisent son application en cas d’aliénation des meubles. Ces derniers étant en nombre pratiquement illimité, ayant, d’ordinaire, une valeur médiocre, ne sauraient-ils pas admettre des rites solennels, effectués dans les assemblées, présidées par le prince. De plus, le principe meubles n’ont pas de suite les a rendu superflus. Force est donc d’admettre, que Vaqua abrenuntiationis ne fut appliquée qu’en cas d’aliénation de fonds de terre. Voilà la première observation qu’il nous faut retenir.
Ailleurs, nous connaissons une autre cérémonie qui ressemble, dans une certaine mesure, à la nôtre. Nous pensons au vin de marché (Litkouf, Weinkauf, mercipotus). Sont — elles, toutes les deux, du même ordre? Jouent — elles le même rôle dans la vie juridique du moyen âge? C’est ce qu’ont prétendu certains savants qui s’occupèrent du sujet. Cependant une telle thèse est insou-tenable, car, bien que les ressemblances soient nombreuses, les nuances ne le sont pas moins. Bornons-nous à rappeler quelques indications sommaires relatives au vin de marché.
Les plus anciennes sources françaises qui le relatent datent du IX-e et du X-e siècles, les diplômes des XI-e et XII-e siècles en abondent déjà. En Allemagne, les peu nombreuses chartes du XII-e siècle commencent à en parler, au XIII-e siècle le mercipotus y est en plein développement. À la même époque, déferle-t-il dans les pays avoisinants. Voilà les plus anciennes dates qui attestent son existence en Pologne: 1232—1241 (ville de Wrocław), 1337 (ville de Ząbkowice, en Silésie), 1385 (ville de Miechów, en Petite Pologne). Le XIV-e siècle finissant, les mentions deviennent fréquentes.
Relevons deux points qui nous semblent, toutefois, très significatifs: les plus anciennes informations concernant le vin de marché en Pologne ne sont pas de beaucoup antérieures à la moitié du XIII-e siècle. L’eau de renonciation constitue une coutume terrestre, au moins, au début du même siècle. Ce qui est plus grave encore: les renseignements sur le litkup proviennent, tous, des villes, donc du milieu où l’échange, au sens strict, tenait, dans la vie économique, la place dominante. Mais, le droit qui y règne, c’est le ius Theutonicum, Il est apporté de l’extérieur avec toutes les institutions facilitant les échanges, entre autres, le vin de marché. L’eau de renonciation constituant au début du même siècle un mos terre, son origine polonaise ne peut soulever aucun doute.
Par contre, et il faut le souligner, elle est méconnue dans la vie urbaine.
Nous avons donc affaire à deux rites repartis dans les milieux différents, un, particulier à la vie agraire, l’autre connu de la population citadine.
Il y a encore une raison d’ordre juridique qui, décidément, n’admet pas la juxtaposition de deux usages. Le vin de marché — on le sait — sert à valider les contrats (en particulier celui de vente). En est-il de même avec Vaqua? Certainement pas. Le nom du symbole — aqua abrenuntiationis — indique déjà qu’il concerne non point le contrat, mais le transfert de propriété. Un fait incontestable le prouve encore mieux: la charte de 1259 où figure la mention de notre usage ne se rapporte pas à la vente; d’après ce diplôme, un noble cède deux villages pour dédommager les moines de Lubiąż des dégâts infligés par lui-même.
Force est de conclure que l’eau de renonciation reste en rapport étroit avec le transfert de propriété et non pas avec une obligation. Aussi, les deux rites diffèrent-ils totalement. Du point de vue juridique, ces deux catégories sont nettement tranchées.
Il s’ensuit, que le ius terrestre 1 d’alors — par opposition aux coutumes bourgeoises introduites de l’extérieur — mettait l’accent sur l’élément du transfert au détriment du contrat; il négligeait même ce dernier.
Quel rôle jouait Vaqua abrenuntiationis dans le domaine des droits réels?
Deux textes précieux nous renseignent là-dessus. En buvant de l’eau, l’aliénateur rompait le dernier lien qui l’unissait au fonds transféré, il ne pouvait plus demander sa restitution. L’acte d’aliénation devenait ainsi parfait. Il faut cependant remarquer que la cérémonie ne supprimait pas le retrait lignager. En Pologne, les amis charnels jouissaient de leur droit, d’ailleurs limité de plus en plus, jusqu’en 1768.
Nous avons constaté que le dernier texte mentionnant l’eau de renonciation provient de la fin du XlV-e siècle; ce qui ne semble pas fortuit. C’est à partir de cette époque que se répandent, chez nous, les livres judiciaires (tabulae iudicii). Ceux-ci, ayant une valeur dispositive et testimoniale supérieure — cela va de soi — à celle de hausta aqua, assumèrent-ils la fonction exercée auparavant par la dernière. Ainsi Vaqua abrenuntiationis tomba-t-elle en désuétude.
Voilà les éclaircissements que- nous apportons au sujet. Il nous semble difficile de les élargir, à moins que l’on ne découvre des textes nouveaux.
Mettons le résultat obtenu dans le cadre de l’évolution juridique du moment. L’aliénation du patrimoine familial réputée, jadis, illégitime, les proches et l’aliénateur lui-même pouvaient toujours la révoquer sans indemnisation. Les causes d’ordre surtout économique dont l’examen ne saurait être abordé ici, ne surent pas maintenir cet état des choses à l’infini. Les transformations étant survenues, on était tenté de supprimer les entraves anciennes. D’un côté, on a soumis le retrait lignager à l’obligation du remboursement du prix; de l’autre, on a abrogé d’une façon décisive les droits respectifs de l’aliénateur par l’intervention d’un acte cérémoniel. Pour se dévêtir intégralement de son bien immeuble, le détenteur primitif était tenu de boire de l’eau de renonciation.
Mais, puisque les obligations en matière d’immeubles, dans d’autres pays slaves, se développèrent aussi tardivement, le besoin analogue de perfectionner les transferts des fonds de terre aurait dû s’y faire jour de même. En effet, nous trouvons une coutume particulière chez les Slaves du Sud et de l’Est, aussi bien que chez les Tchèques. En quoi consistait — elle? L’acheteur d’une terre ajoutait au prix consenti un „surplus“ (bezwietie, popołnok) en habits, souliers, draps, bétails, ou même en argent. La valeur économique de ce supplément était de moindre importance. En l’acceptant l’aliénateur renonçait à jamais à tous les droits à la chose vendue. L’aliénation devenait ainsi irrévocable. Cette pratique est attestée, en Bohême, au XIII-e siècle, elle était répandue en Grande Russie aux XIV—XVI siècles, au Monténégro et aux Bouches de Cattaro, on l’a notée en 1933!
D’un certain point de vue on peut opposer les droits slaves aux autres systèmes juridiques de l’Europe médiévale. Partout, quant aux droits réels, nous avons affaire à un traitement différent des meubles et des immeubles, aussi bien chez les Germains que chez les Slaves. Mais, à l’Occident, la vie économique étant plus intense, et, probablement, sous l’influence beaucoup plus considérable du droit romain aussi bien que du droit canon, la division en mobilia et immobilia ne se maintint pas quant aux contrats. Ceux-ci éclipsés à la fin de l’époque mérovingienne et au début de la période carolingienne (Lemarignier) reprirent, dans la suite de l’élan. Quel que fût leur objet, meuble ou fonds de terre, ils se conclurent de la même manière. On y employa indifféremment, les arrhes, le denier à Dieu, le vin de marché et d’autres. Au XIII-e siècle, on commença à valider les contrats purement consensuels. Chez les peuples slaves, longtemps, les contrats concernant les fonds de terre étaient réputés nuls.. Aussi, par exemple, le vin de marché ne put y être même pas imaginé. C’étaient, seulement, les transferts qui comptaient, c’est à eux qu’il fallait donner le trait de perfection. Ce rôle jouait, dans la plupart des pays slaves, le „surplus“, en Pologne, en particulier, Vaqua abrenuntiationis.
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