Le régime des biens de la veuve d’après le droit médiéval polonais
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 5, year 1953
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Keywords

droit polonais médiéval
veuve dans le droit polonais médiéval
succession féodale
tutelle maternelle

How to Cite

Roman, S. (1957). Le régime des biens de la veuve d’après le droit médiéval polonais. Czasopismo Prawno-Historyczne, 5, 80–108. https://doi.org/10.14746/cph.1953.04

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Abstract

Parmi les problèmes les plus intéressants, mais encore insuffisamment élucidés par les savants polonais, il faut compter, entre autres, le problème de la situation de la veuve d’après le droit polonais du moyen âge. L’auteur de la présente étude choisti comme point de départ de ses considérations l’article 1 des status de Warta, établis par Ladislas Jagellon en 1423, qui abolit la cou­tume générale régnant jusque là selon laquelle, contrairement aux statuts de Casimir le Grand, la veuve gérait tous les biens restés après la mort du mari, et pouvait porter préjudice par sa mauvaise administration aux intérêts des enfants ou des parents: dorénavant, la veuve devait se contenter uniquement des biens garantissant sa dot et son douaire. Vu la rédaction con­fuse dudit article — le caractère de la coutume, qui y était réprouvée, était compris jusqu’à présent dans la littérature de façon différente. T. Ostrowski et J. W. Bandtkie l’identifiaient avec l’usufruit viager. W. A. Maciejowski l’ex­pliquait — l’auteur le suppose — comme gestion commune de la veuve et des enfants, P. Burzyński, ainsi que, jusqu’à un certain point, R. Hube considéraient que cette coutume différait le droit des héritiers à la succession laissée par le défunt. Dernièrement nous avons vu paraître une interprétation, due à A. Wi-niarz, déclarant identique cette coutume avec le droit de tutelle de la mère sur les enfants mineurs, droit que les statuts de Warta auraient supprimé.

Toutefois, l’analyse de deux inscriptions aux registres des tribunaux de Cracovie, en date de 1434, convainc que c’est seulement à cette date que le droit de la veuve à la tutelle a été limité. Vu que les statuts de Warta furent pro­mulgués onze ans plus tôt, ils devaient se rapporter à autre chose qu’à la tutelle exercée par la mère. Cette conclusion est corroborée par le rapport qui existe entre l’article 1 des statuts de Warta et l’article Statuimus des statuts de Casimir le Grand.

Les droits de la veuve à la jouissance de tous les biens du mari défunt, que mentionnent les statuts de Warta, étaient des droits illimités au point de vue de leur durée et en principe — à vie. Cela les distinguait essen­tiellement des droits tutélaires. On peut citer à l’appui de cette interprétation: d’abord-la façon dont a été rédigée au XV siècle, par le traducteur des statuts en langue polonaise, la prescription ci-dessus, ensuite — la caractéristique des statuts donnée par Długosz, et finalement — la disposition se référant à la loi polonaise et extraite du privilège accordé par Casimir Jagellon à la Lithuanie en 1457. Dans tous ces cas il a été formulé que la veuve administrait les biens de son mari pendant toute la durée de son veuvage, donc jusqu’à sa mort ou son nouveau mariage. Il s’ensuit qu’en vertu de la coutume abolie par les sta­tuts de Warta, la veuve gardait tous les biens immeubles et meubles malgré l’existence des enfants majeurs.

Cette coutume avait été abolie déjà une fois, avant les statuts de Warta, notamment par les statuts de Casimir le Grand. Cela nous explique le fait qu’à la limite du XIV et du XV siècle, en cas de différend entre la veuve et les fils, suivi d’une action devant le tribunal, les biens du défunt étaient parta­gés entre les fils et la veuve. Cependant, l’action en justice devait constituer une exception, puisqu’il a été nécessaire de supprimer encore une fois l’ancienne coutume. En réalité, on observait toujours la règle générale, selon laquelle la veuve s’emparait automatiquement de tous les biens restés après la mort du mari, tandis que les enfants majeurs acceptaient tacitement cet état de choses. Cette coutume jouissait d’une telle autorité qu’elle était pratiquée même contre la volonté des successeurs; autrement, Ladislas Jagellon n’aurait pas été obligé de souligner dans les statuts de Warta qu’il prenait la défense des enfants et des parents lésés.

Les données ci-dessus attestent que des contradictions existaient au sein des féodaux: parmi les seigneurs aisés siégeant aux assemblées législatives et aux tribunaux, et les nombreux petits nobles. Les premiers, ayant accès aux charges de l’État, abolirent la coutume qui les gênait, c.-à-d. les restrictions à la succession, tandis que les seconds adoptèrent une attitude de résistance passive en appliquant dans leurs relations de famille l’ancienne coutume.

Cette résistance ne fut pas sans porter des fruits. L’abolition réitérée, cette fois par Ladislas Jagellon, de la coutume, à laquelle la société était attachée, eut pour effet d’assurer à la veuve, de plus en plus souvent, le droit d’usufruit sur l’ensemble des biens du mari défunt, au moyen d’un contract passé en leur vivant par les deux époux. Cela permet aussi d’expliquer la genèse de l’institu­tion spécifiquement polonaise de l’usufruit viager, dont les origines n’étaient pas connues jusqu’ici.

Dans la dernière partie de son étude, l’auteur tâche de démontrer que la coutume attribuant à la veuve des droits très étendus sur les biens était très ancienne, et répandue à un certain stade de développement des rapports écono­miques et sociaux non seulement en Pologne, mais aussi dans les pays avoisinants. Ceci est confirmé par exemple par certaines traces que nous trouvons dans les statuts mazoviens, surtout dans ceux de 1421. Dans l’esprit de ladite coutume peut être interprété aussi l’art. 21 du Livre d’Elbląg (Jura Polono-rum), du plus ancien coutumier polonais du XIII siècle. Des principes analo­gues sont contenus dans l’ancien monument du droit pruthène du XIV siècle, Jura Prutenorum. Il importe surtout de mentionner les articles 101 et 102 de la Pravda Russe, que de nombreux commentateurs interprétaient dans le sens que dans l’ancienne Russie l’avoir de la famille n’était pas partagé après la mort du mari, mais passait sous l’administration de la veuve (Niévoline, Tito-vitch, Sierguiéiévitch et d’autres). Nous trouvons enfin des analogies intéressantes dans les lois hongroises du commencement du XI siècle, notam­ment dans l’un des articles des décrets du roi Étienne.

Les constatations ci-dessus permettent d’envisager la possibilité de révision de certaines opinions concernant la situation générale de la femme d’après le droit médiéval polonais.

https://doi.org/10.14746/cph.1953.04
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