Le problème du ius agratiandi et de la peine de mort au cours des années soixante-dix du XVIIIe siècle
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 10, no. 2, year 1958
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Keywords

droit de grâce en Pologne
peine de mort au XVIIIe siècle
réformes pénales des Lumières
Conseil Permanent (Rada Nieustająca)
Code d’André Zamoyski

How to Cite

Michalski, J. (1958). Le problème du ius agratiandi et de la peine de mort au cours des années soixante-dix du XVIIIe siècle. Czasopismo Prawno-Historyczne, 10(2), 175–196. https://doi.org/10.14746/cph.1958.2.06

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Abstract

Le droit polonais du XVIIIe siècle ne connaissait point de prescriptions relatives à la remise de la peine aux condamnés. Cependant, un usage s’était établi, suivant lequel la diète pouvait décider de remettre la peine; d’ailleurs, il arrivait que les diètes annulaient ou modifiaient les sentences mêmes. Vu, toutefois, la courte durée des sessions de la diète et le fait qu’elles étaient rompues presque continuellement avant 1764, la possibilité d’être gracié par voie de décision de la diète était limitée à des cas isolés.

Au sein de la délégation plénipotentaire, institutée par la diète de 1773—1775, primat le groupe des magnats jouissant de la confiance des puissances réalisantes le premier partage de la Pologne. Cette délégation m't au point le projet relatif au Conseil Permanent, devant, constituer en Pologne le premier pouvoir exécutif central et collégial. Ledit conseil devait avoir — d’après les projets initiaux — une large compétence en matière judiciaire, entre autres le droit de grâce (jus agratiandi), que l’on comprenait comme droit d’entériner, de casser ou de modifier les sentences de mort prononcées par les tribunaux. A côté de la tendance principale — de renforces les organes centraux de l’Etat et d’adopter les institutions des Etats absolutistes, y apparaissait aussi le facteur tactique et politique. Les chefs de la delegation, notamment, désiraient, par l’intermédiaire du Conseil, s’assurer également à l’avenir le pouvoir, en se rendant compte que l’administration de la justice représentait dans la Pologne d’alors l’instrument, peut-être le plus efficace, d’influence sur la société.

Parmi ces chefs, on ne manquait pas d’hommes aux ambitions réformatrices, s’enthousiasmant pour les idées du siècle des Lumières ou bien s’en engouant par snobisme. Le fait de confier au Conseil Permanent le droit de grâce représentait pour eux un moyen de limiter l’application de la peine de mort (seul un membre de la délégation, l’évêque de Wilno, Massalski, exigeait l’abolition complète de la peine capitale), en la remplaçant — d’accord avec les opinions de Beccaria, dont la traduction polonaise parut en 1772 — par la peine de réclusion. Ils intervenaient aussi contre les tortures et les procès pour sorcellerie. Les propositions des chefs de la délégation se heurtèrent à l’opposition de la majorité de ses membres. Cette opposition découlait d’une raison essentielle que représentait pour la noblesse la crainte de l’accroissement du pouvoir du Conseil, ainsi que du sentiment de répugnance à l’égard des chefs rendus odieux aux yeux de la société par leur servilité envers les puissances copartageantes et par leurs nombreux abus. C’est pour cette raison aussi qu’entre autres, le grand maréchal de la Couronne, Lubomirski, initiateur de la traduction de Beccaria, limitant, lui-même, sérieusement dans la pratique l’application de la peine capitale dans les tribunaux du maré- chalat et réformateur dans un esprit humanitaire de la prison du maréchalat à Varsovie — se prononçait contre le droit de grâce accordé au Conseil, et pour la peine de mort. Les partisans du droit de grâce voulaient l’application de la peine capitale pour meurtre intentionnel, tandis que leurs adversaires étendaient cette peine à d’autres infractions, telles eue: pillage, incendie volontaire, vol (en cas de récidive), faux monnayage. Personne ne défendait la torture. Les discussions au sein de la délégation n’aboutirent, d’ailleurs, à aucune résolution. L’application des tortures et de la peine de mort fut abolie par la diète de 1776 seulement. Dans le code de droit polonais, établi par André Zamoyski et ses collaborateurs sur recommandation de la d.ète, les idées humanitaires n’ont eu qu’un faible reflet. Au cours de la codification, on vit se manifester (dans le domaine du droit pénal matériel) la tendance à accroître la répression de délits, et à sanctionner l’admission de certains éléments des droits en vigueur en Allemagne (Carolina, droit saxon). Ainsi, le code de Zamoyski prévoyait une application assez large de la peine capitale, admettait la peine de mort qualifiée et les peines par mutilation. Le droit de grâce était limité à certains cas uniquement: l'initiative de la remise de la peine appartenant au roi, et la décision définitive à la diète.

https://doi.org/10.14746/cph.1958.2.06
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