Abstract
Après avoir recouvré, à l'issue de la guerre de Treize ans, la partie occidentale des terres prussiennes, cédée par l'Ordre Teutonique et appelée dorénavant Prusse Royale, le roi Casimir Jagellon étendit, en vertu du privilège de l'an 1474, à tous les habitants de cette région les dispositions découlant du droit urbain de Chełmno, ce droit représentant une modification du droit de Magdebourg, et étant appliqué jusqu'alors dans les principales villes de la région (Gdańsk, Toruń). Le système de ce droit, adapté aux conditions urbaines, ne convenait point à la noblesse prussienne, qui considérait comme incommodes les dispositions réglant le régime matrimonial des biens, ainsi que les successions. C'est ainsi, qu'à partir de la moitié du XVIe siècle des tendences se manifestent en vue de modifier le droit de Chełmno au profit de la noblesse. Ces tendences aboutirent, en 1598 seulement, à l'adoption par la diète et à la confirmation par le roi de la loi intitulée: Ius terrestre nobilitatis Prussiae correctum. C'est un code incomplet, comprenant à part quelques dispositions de droit réel, des dispositions réglant en premier lieu le droit familial, les successions, ainsi que l'organisation judiciaire et la procédure civile.
Dans la littérature ont paru des opinions, qui voient dans cette loi une forte influence du droit romain, et la considèrent comme l'un des exemples de la réception du droit romain en Pologne. Or, l'auteur du présent article a soumis à une analyse détaillée les dispositions du droit privé de cette loi, et en les comparant avec les dispositions analogues du droit romain dans la codification de Justinien — est arrivé à des conclusions très différentes par rapport aux opinions ci-dessus. On ne peut pas contester que l'auteur de la loi, Reinhold Heidenstein, secrétaire du roi et ancien élève de l'université de Padoue, ait connu le droit romain, et qu'en élaborant cette loi il se soit servi des notions de ce droit. C'est du droit romain que tirent leur origine les formules, telles que la définition de la capacité de fait de l'impubère, le principe de l'égalité de dolus et de culpa lata, la motivation de l'usucapion et de la révocabilité testamentaire. D'autre part, Heidenstein a fait largement usage des termes de droit romain, ce qui résulte du fait que la loi était rédigée en latin. Cela n'avait en génèral aucune influence sur la teneur des dispositions. En effet, Justinien a aboli, ainsi qu'il nous est connu, dans le Novelle 118, la distinction entre agnatio et cognatio, aussi bien dans le droit familial que successoral, en prenant en considération uniquement la parenté du sang. Par contre, la loi en question maintient la distinction entre les parents de souchemmasculine et féminine, aussi bien en ce qui concerne la tutelle que la succession ab intestato. D'autre part, Justinien a fondé ce type de succession sur le principe de l'égalité complète de l'homme et de la femme, tandis que la loi traite avec désavantage les femmes, en leur accordant en principe, par rapport aux ascendants, uniquement le droit à la dot, de même que le droit de succéder, en principe, uniquement aux parents de souche féminine. Le testament est probablement d'origine romaine en Prusse Royale, comme dans le reste de la Pologne; toutefois, parmi les formes de testament prévues par la loi, seul le testament déposé au tribunal peut être considéré comme emprunté au modèle romain du testamentum principi oblatum. Contrairement à ce qu'on avait affirmé, la loi en question ne possède aucune disposition sur le bénéfice d'inventaire, et non plus sur l'admissibilité de la pétition d'hérédité contre celui qui dolo desiit possidere. Dans le domaine du droit tutélaire, la protection de la femme est réglée par la loi faisant usage des termes romains, mais en complet désaccord avec le droit romain, vu que l'autorité du père et du tuteur est définie d'une manière identique (tutela et cura), le terme filia familias a trait à une femme non mariée, les actes juridiques de l'épouse exigent le consentement de l'époux et du tuteur.
On constate le plus de ressemblances dans le domaine de la protection des impubères. Cela concerne en particulier l'obligation du tuteur de dresser l'inventaire des biens du pupille, ainsi que la possibilité de la destitution du tuteur, mais le principe sur lequel sont fondées ces institutions est tellement naturel, qu'il est difficile de supposer qu'elles ont été empruntées, et tout au plus certains détails de la procédure ont pu être réglés d'après le droit romain. D'ailleurs, l'auteur a démontré, que la notion tutoris suspecti n'a pas été comprise comme il le fallait dans la loi en question. La garantie des prétentions du pupille par une hypothèque générale sur les biens du tuteur est commune, il est vrai, au droit romain et à la loi, mais une prescription analogue est contenue déjà dans le droit de Chełmno. Cette loi contient aussi des restrictions au pouvoir du tuteur, notamment la défense de certaines aliénations des biens du pupille, cependant la catégorie des biens que concerne cette défense, ainsi que celle des aliénations autorisées exceptionellement, sont toutes autres que dans le droit de Justinien. Enfin, la responsabilité du tuteur est réglée différemment, vu que dans le droit de Justinien il est astreint à la diligentia quam suis, tandis que d'après la loi il est responsable de dolus et culpa lata; dans le droit réel, il faut admettre probablement l'influence du droit romain en ce qui concernel'établissement des conditions de l'usucapion, mais ici aussi — par malentendu — à la place de la condition objective res habilis a été insérée la condition subjective d'acquisition de la propriété non vi, non clam. Ainsi, de l'avis de l'auteur de l'article, il peut être question de réminiscences du droit romain dans la loi en question, mais non d'une réception au sens strict de ce terme.
Funding
Digitalisation and OA co-funded by the Minister of Science and Higher Education (Poland) under contract no. BIBL/SP/0091/2024/02
License
Copyright
© by Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznań, 1954
OPEN ACCESS