Abstract
Le droit féodal de châtiment (ius castigandi) représentait une forme de contrainte directe pratiquée par le seigneur à l’égard de ses serfs et de ses domestiques. Il constituait l’instrument essentiel destiné à réprimer l’opposition de la paysannerie, ainsi que le moyen de se procurer des avantages économiques. Ce droit était réalisé en principe par le propriétaire du domaine, mais aussi par son régisseur ou son fermier, qui représentaient dans la production domaniale les intérêts et l’autorité du seigneur féodal. Le droit seigneurial de châtiment était appliqué en principe à tous les sujets sur lesquels le seigneur avait un droit héréditaire (Erbunterthanen), et pour ce qui est du reste de la population du village (Schutz-Unterhanen) — à ceux seulement qui d’une manière quelconque contribuaient à la production de la réserve seigneuriale. Toute manifestation de lutte de classe de la part des paysans, dirigée contre la personne ou contre les intérêts du seigneur féodal, donnait lieu à l’application du droit de châtiment. Les peines qui étaient infligées à cette occasion variaient sensiblement d’intensité, tandis que les limites que leur assignait la législation étaient vagues et mal déterminées. D’ailleurs, celles-ci n’avaient aucune portée pratique, attendu que le droit féodal permettait de ne pas en tenir compte (p. ex. en introduisant le principe de la moindre crédibilité des dépositions des domestiques), et d’autre part, les tribunaux et les autorités administratives, composés de membres de la classe dominante, prêtaient leur entier appui aux seigneurs féodaux — même au mépris du droit. C’est pour cette raison aussi que les sanctions, qui étaient prévues pour les abus dans l’application du droit de châtiment, avaient perdu pratiquement leur importance.
Une corrélation manifeste existait entre le ius castigandi seigneurial et la juridiction patrimoniale, à laquelle avait droit le seigneur. Il semble toutefois qu’on ne peut pas identifier ces deux institutions; néanmoins il faut constater que le lien qui les unissait devenait au cours des années de plus en plus étroit, et que le droit de châtier acquérait des traits de droit public.
La comparaison des prescriptions légales dans la période allant du XVIe au XVIIIe siècle (pour la plupart prussiennes) permet d’affirmer qu’avec le temps, surtout au XVIIIe siècle, augmente la sévérité de l’application de ce droit par les seigneurs. Ce fait constitue un indice du renforcement temporaire de l’autorité de la classe destinée à se retirer, renforcement caractéristique du déclin d’une formation sociale. Les efforts des souverains de Prusse en vue d’humaniser les rapports dans ce domaine — efforts qui se manifestent très nettement à partir de la moitié du XVIIIe siècle — s’expliquent par le désir de ne pas voir diminuer, en raison de la désertion, le nombre des contribuables paysans et des recrues.
À la limite du XVIIIe et du XIXe siècle, on observe un adoucissement sensible des prescriptions légales relatives au droit de châtiment. Finalement, le châtiment des serfs disparaît complètement de la nouvelle législation comme conséquence de l’abolition du servage en 1807, tandis que pour les domestiques — une prescription vague et beaucoup plus modérée est insérée dans l’ordonnance de 1810. Toutefois, les prescriptions relatives au châtiment des serfs, appliquées, évidemment, surtout en rapport avec l’obligation pour ces derniers de fournir au seigneur des corvées, ne furent pas formellement supprimées aussi longtemps que le Landrecht demeurait en vigueur. En réalité cependant, elles cessèrent d’être réalisées, lorsque les redevances féodales paysannes furent définitivement liquidées (après 1860), ou peut-être même un peu plus tôt. Par contre le châtiment des domestiques et des ouvriers loués fut pratiqué, surtout dans les propriétés seigneuriales, durant tout le XIXe siècle et encore au XXe siècle, constituant une survivance classique du chemin „prussien“ menant au développement du capitalisme.
Le droit de châtier les serfs et les domestiques reflète d’une manière parfaite les changements qui se produisent dans le mode de production des propriétés seigneuriales sur le chemin „prussien“ de développement. La désuétude progressive de ce droit prouve que dans ces propriétés les éléments de la production capitaliste se multiplient, et d’autre part, le fait de sa durée jusqu’à notre siècle constitue un témoignage très net de l’existence des reliquats féodaux dans le système prussien de la grande propriété foncière.
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