Le problème des causae haereditariae dans les clauses des immu­nités en Pologne aux XIIIe et XIVe siècles
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 8, no. 1, year 1956
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Keywords

immunités en Pologne médiévale
immunité judiciaire
juridiction seigneuriale
causae haereditariae
paysannerie médiévale
justice princière

How to Cite

Matuszewski, J. (1956). Le problème des causae haereditariae dans les clauses des immu­nités en Pologne aux XIIIe et XIVe siècles. Czasopismo Prawno-Historyczne, 8(1), 63–92. https://doi.org/10.14746/cph.1956.1.02

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Abstract

Dès la fin du XIIe siècle, les princes décernent les privilèges aux diverses classes de la société polonaise. Ceux-ci englobent aussi bien des libertés économiques que judiciaires. Par suite des dits privilèges la justice subit, en Pologne, une réorganisa­tion totale. Le clergé, grâce au privilège du for ne relève désormais que de la juridiction ecclésiastique; les chevaliers, en recevant le ius non responsivum ne sont tenus à ester en justice que devant le prince; l’immunité pour les paysans crée une juridiction seigneuriale. Mais il serait exagéré d’affirmer que l’action des immunités supprima entièrement le contact du clergé et de la classe paysanne avec la justice publique. Maintes fois, on a souligné les réserves faites par les princes quant aux causae haereditariae du clergé. Là-dessus l’église en Pologne ne parvint jamais à réa­liser ses projets. En dépit de l'effort tenace de la papauté, le clergé relevait tou­jours de la juridiction laïque.

Cependant, on a pas suffisamment mis en évidence les réserves faites parfois en faveur du prince dans les donations de l’immunité aux paysans. Qu’englobaient-elles ces réserves? En examinant les opinions antérieures exprimées dans la litté­rature en question, l’auteur arrive à la conclusion suivante. Les causae haereditariae des vilains concernaient les conflits au sujet de la tenure paysanne. En cas où le seigneur enfreignait les droits de son serf, il restait à celui-ci la voie ouverte à la juridiction du prince. Le seigneur ne pouvait alors écarter librement le vilain de sa tenure, les droits réels du dernier étant à l’abri de toute atteinte, grâce aux dites réserves princières.

Le phénomène étant générale, il s’en suit que les mêmes privilèges étaient accordés aussi bien aux paysans jouissant du droit allemand, qu’à ceux du droit polonais. Les stipulations en question étaient connues de tous les duchés de la Po­logne démembrée. Seulement pour la Silésie, on n’a pas relevé, jusqu’à présent, aucun texte qui en mentionne. Tenant compte de la circonstance qu’aucune charte ne transfère les causae haereditariae des paysans aux seigneurs, il faut conclure que malgré le nombre dérisoire des textes (il y en a une dizaine) les réserves en faveur du prince étaient générales. Elles se rattachaient aux paysans habitant les domaines du clergé et des chevaliers. D’après les sources analysées, en général, tous les serfs pourvus de la terre, quelle que soit leur dénomination (liberi, asscripticii, rustici, incolae), jouissaient de la protection du souverain, en cas de conflit avec leurs seigneurs, au sujet de la terre.

Parmi les officiers dont la compétence fut supprimée les textes mentionnent les palatins, les castellans, les barons, les juges du prince et d’autres fonctionnaires de différents grades.

Les observations présentées jettent une nouvelle lumière sur l’organisation de la justice à l’époque précédant la période des immunités. À l’encontre des thèses soutenues par certains auteurs, on ne peut pas admettre que jusqu’alors seul le prince ait été compétent en matière des biens-fonds; sa compétence exclusive, quant à la juridiction foncière, est l’oeuvre de l’immunité seulement. De même, faut-il accorder aux asscripticii certains droits réels à la terre cultivée par eux, même avant l’immunité. Ce qui plus est, l’immunité en soumettant le paysan à la juridiction seigneuriale ne rampait pas entièrement son contact avec la justice publique. Les matières importantes continuaient toujours à relever de la juridiction du prince. Parmi elles, outre le déni de justice, il faut mentionner la compétence du souverain en matière des tenures paysannes menacées par l’avidité des seigneurs. Ce n’est que le XVIe siècle qui amena la détérioration de la condition paysanne. À dater des célèbres décrets de Sigismond le Vieux (1518 et suiv.) la situation du serf s’empire jusqu’à ce qu’il devienne le possesseur précaire, amovible au gré du seigneur.

Les sources ne sont pas explicites quant aux mobiles inclinant le souverain à faire les réserves en question. Tenant compte que la réserve seigneuriale était exempte d’impôts, on peut supposer que les motifs d’ordre fiscal en fussent raison.

https://doi.org/10.14746/cph.1956.1.02
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