Dantzig en droit international dans les années 1919—1939
Journal cover Czasopismo Prawno-Historyczne, volume 8, no. 1, year 1956
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Keywords

Ville libre de Dantzig
traité de Versailles
droit international
Société des Nations
souveraineté territoriale

How to Cite

Skubiszewski, K. (1956). Dantzig en droit international dans les années 1919—1939. Czasopismo Prawno-Historyczne, 8(1), 258–272. https://doi.org/10.14746/cph.1956.1.07

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Abstract

L’article nous fait connaître les modifications successives que subissait la situa­tion de Dantzig au point de vue du droit international au cours des années 1919—1939. Il distingue cinq étapes différentes.

I. A partir du jour de la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, jusqu’au 10 janvier 1920 — c.-à-d. jusqu’au moment où a été dressé le premier pro­cès — verbal de dépôt des ratifications — la ville de Dantzig avait été encore sou­mise à la souveraineté allemande. Néanmoins, dans cette période l’Allemagne ne jouissait pas de l’entière liberté à l’égard de cette ville. Notamment elle ne pouvait rien faire pour empêcher la création de la ville libre. Or, l’Allemagne n’a pas rempli toutes les obligations découlant de ce principe.

II. Au cours de la période du 10 Janvier au 15 novembre 1920 (c.-à.-d. jusqu’à la date de la création de la ville libre) Dantzig, conformément à l’art. 100 du traité de Versailles, se trouvait placé sous le condominium de la France, du Japon, de la Grande-Bretagne et de l’Italie. Cette institution du condominium des grandes puissances a fait que la Pologne n’avait eu pendant cette période aucune influence sur les affaires dantzicoisses, et d’autre part que ces puissances avaient pu se servir, en toute liberté, du territoire de Dantzig au cours de la guerre polono-soviétique.

III. La Conférence des Ambassadeurs a créé, en application du traité de Ver­sailles et en vertu de sa décision du 27 octobre 1920, une ville libre sur le territoire dantzicois. Cette décision était entrée en vigueur à partir du 15 novembre 1920. Le présent article développe les thèses suivantes, servant à élucider la situation spé­ciale en droit international de la ville libre de Dantzig:
1. La ville libre de Dantzig n’était point un Etat.
2. L’autorité souveraine dans la ville libre de Dantzig n’appartenait pas à un seul facteur, mais était partagée entre la Société des Nations, la Pologne, les insti­tutions de la ville libre ainsi que le Conseil du port et des voies d’eau.
3. La ville libre de Dantzig n’etait pas un organisme indépendant, vu qu’elle relevait dans certaines questions de la Société des Nations et de la Pologne (de sorte qu’on peut la considérer comme territoire dépendant). 4. La ville libre de Dantzig avait certains droits et obligations au point de vue du droit international.

IV. Dans les années 1933—1939 a lieu la liquidation graduelle du statut juri­dique de la ville libre, due aux tendances du parti hitlérien dans le Reich et à Dantzig à rattacher celui-ci a l’Allemagne. A l’encontre du statut de la ville libre, le sénat de celle-ci devient, à partir de 1933, le seul dirigeant des affaires dantzicoises, en par­ticulier la dépendance de Dantzig de la Société des Nations est de fait supprimée, et elle est réduite au minimum vis-à-vis de la Pologne. Le régime intérieur de la ville libre est remanié d’après le modèle hitlérien et contrairement à la constitution de 1922, placée sous la garantie de la Société des Nations.

V. Le 1 septembre 1939 le Gauleiter de Dantzig, en agissant d’une manière illé­gale, comme „chef d’Etat“, dans la ville libre, a décrété une loi constituante, avec effet immédiat, incorporant la ville libre au Reich allemand. Une loi allemande, adoptée simultanément, attribuait à la loi du Gauleiter le caractère d’une loi du Reich. Ces actes se trouvaient en contradictions avec le droit interne dantzicois ainsi qu’avec le droit international. Les puissances signatrices du traité de Versailles n’ont pas reconnu le rattachement de la ville libre à l’Allemagne. Aussi ce rattachement, irré­gulier du point de vue juridique, ne pouvait avoir aucun effet en droit international.

Après la deuxième guerre mondiale, conformément au droit international la Po­logne a acquis la souveraineté à Dantzig, qu’elle avait perdue au XVIIIe siècle.

https://doi.org/10.14746/cph.1956.1.07
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