Wartość dowodowa świadków w rzymskim procesie poklasycznym
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 21, nr 1, rok 1969
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Słowa kluczowe

procès romain
appréciation des dépositions des témoins
critères de preuve
droit du Bas-Empire romain
principe du légalisme probatoire

Jak cytować

Rozwadowski, W. (1969). Wartość dowodowa świadków w rzymskim procesie poklasycznym. Czasopismo Prawno-Historyczne, 21(1), 1–29. https://doi.org/10.14746/cph.1969.21.1.01

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Abstrakt

Cet article constitue la continuation des recherches de l’auteur sur l’établissement des critériums de l’appréciation des dépositions des témoins dans le procès romain. On a déjà publié deux premiers articles dans cette même revue, ces articles étant consacrés à ces mêmes problèmes dans le procès romain du temps de la république et du principát (vol. XIII, 1, 1961, p. 9—31 et vol. XVI, 1, 1964, p. 143—183).

La supplantation graduelle du procès formulaire par le procès extraordinaire qui s’est vu terminée en définitive à l’époque du Bas Empire par la reconnaissance de ce second comme étant système unique dans l’arbitrage des litiges civilsjuridiques, devait sans aucun doute infleur la procédure probatoire dans les procès civils.

Si au temps de la république le juge appréciait en pleine liberté des pièces probatoires et a l’époque du principát on lui laissait relativement assez de liberté, même dans le procès extraordinaire, actuellement cependant on a amenuisé dans ce domaine la liberté discrétionnaire du juge après avoir retenu les différents critères sous forme de normes juridiques universellement en vigueur.

A l’époque antérieure déjà, surtout dans le procès pénal, on a privé plusieurs personnes, pour de différentes raisons, de la capacité de déposer auprès du tribunal en caractère de témoins. Ces interdictions constituaient l’expression de la désaprobation juridique à l’égard de la véracité des dépositions de ces personnes. Les sources ne nous permettent pas bien de fois de répondre à la question si ces interdictions concernaient uniquement le procès pénal, on bien aussi le procès civil. Toutefois quand on a commencé à trancher les litiges civils uniquement par la voie des procès extraordinaires, on a eu alors affaire sans aucun doute à un rapprochement des deux procès, surtout dans le cadre de la procédure probatoire dont l’objectif était identique dans les deux cas. Si même l’on admettait que le témoin touché par l’interdiction dans le procès pénal n’étoir point exclu des dépositions dans le procès civil, néammoins ses dépositions devaient avoir une valeur probatoire minime.

Les interdictions d’audition en caractère de témoins, introduites par la loi, étaient absolues et concernaient tous les procès, ou relatives et alors applicables seulement dans certains procès défnis. Les esclaves étaient témoins entièrement incapables de déposer, ceux-ci même dans le code de Justinien n’étaient pas traités comme témoins. Les apostats aussi étaient compris dans cette catégorie. Par contre, les affranchis ne pouvaient pas déposer uniquement contre leurs patrons, les parents contre leurs enfants, les enfants contre les parents, les hérétiques et les juifs contre les chrétiens.

L’auteur entame l’analyse des différents critériums de la personalitě de temoins. C’est l’appartenance de celui qui dépose à une couche sociale déterminée qui a ici une importance essentielle. Justinien exigeait même que la veracité des témoins provenants de couches sociales plus ses fut affirmée par des personnes tierces à qualifications personnelle et patrimoniales particulères.

Les sources citent le degré de parenté, la sympathie ou l’antipathie trop grande et la haine parmi les rapports du témoins à l’égard de la partie du procès comme critérium de véracité.

Justinien ne permet pas au juge d’établir l’état réel sur la pase de dépositions de témoins ex auditu, à moins que ces dépositions concernassent des faits d’un passé lointain.

Le juge doit attirer son attention sur le fait si le témoin lors de sa dépositions ne se contredit pas. On attache toujours grande importance à la présence du témoin devant le tribunal prononcant la sentence. Il est difficile de répondre à la question si les testationes en application durant la période du principat n’étaient plus actuellement en usage, vu que le mode d’audition des témoins par un autre tribunal spécialement appelé à cet effet, allait en se développent. Toutefois ces dernières dépositions, comme il en découle des sources, avaient une force probatoire moindre que les déppositions du témoin présent au tribunal prononcant la sentence.

S’il arrivait à une contradiction entre les dépositions des témoins, on les soumettait alors à des tortures à partir du temps de Justinien.

Déjà à l’époque antérieure le nombre de témoins appuyant la même assertion constituait un fondement pour apprécier leur véracité, mais le principe unus testis nullus testis est, d’apres l’auteur, l’oeuvre de Carus, Carinus et Numerianus (comme le maintient Ch. Fragistas), mais celle de Constantin. L’auteur démontre, que Arcadius Charisius n’en avait point encore la connaissance quand il écrivait sa monographie de testibus.

En conclusion, l’auteur examine si l’ensemble des régies imposées par la loi ou juge lors de son appréciation des moyens probatoires, en particulier la dépréciation de la valeur probatoire des témoins et l’accroissement de celle des documents, justifie la thèse selon laquelle le procès romain du temps du Bas Empire était régi par le principe du légalisme probatoire. Il reconnaît que les criteriums de l’appréciation des depositions des témoins, critériums imposé par la loi, ont pour le juge en plus grande partie le caractère d’indications quant à ce qu’il devrait tenir compte lors de l’établissement de leur véracité. L’auteur partage l’opinion de Archi, que dans le procès post-classique romain on maintenait toujours en vigueur le principe d’une appréciation délibérée des pièces probatoires avec certaines limitations à caractère légal, comme cela a lieu par exemple dans le procès cannonique.

https://doi.org/10.14746/cph.1969.21.1.01
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