Abstrakt
C’est après la première guerre mondiale, que la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice, ainsi que la doctrine juridique polonaises, représentainte la théorie de la continuité de I'État Polonais — ininterrompue par les partages du XVIII-e s. Cette théorie n’avait son fondement que dans une institution de droit international, celle du postliminium, provenant du droit romain privé. Il s’agit notemment du droit du souverain de reprendre le pouvoir sur son ancien territoire, dont il avait été privé contre sa volonté, ainsi que du droit des habitants de recouvrer leurs immeubles.
Le Cour Suprême, suivant cette théorie de la continuité de I'État polonais, a ansi par exemple décidé de rembourser les biens autrefois confisqués par la Russie aux insurgés polonais de 1863 à leurs descendants. D’après la Cour I'ordre juridique russe n’a pas en Pologne été légitime et I'État polonais avait encore toujours existé. Cet avis a été abandonné plus tard par le législateur polonais qui déjà dans la loi de 1932 sur les biens confisqués par le gouvernement russe aux insurgés patriotes polonais au XIX-e s., a reconnu que Tordre juridique imposé en Pologne par les États, qui ont partagé la Pologne, n’a pas été illégitime.
L’idée de la continuité de I'État polonais a été présentée en 1925 par W. Komarnicki, qui Ta formulé contre les avis des savants allemands qui soutenaient que la Pologne, en tant qu’un État nouveau, ont fait naître en 1918 les décisions des alliés, exprimées dans le traité de Versailles, acte, d’après ces auteurs, sans valeur juridique. W. Komornicki a bien à propos remarqué que l’État polonais n’a pas été créé par les alliés, pourtant il a reconnu à tort que I'État, alors créé par la polonaise, constitua une continuation de l’État polonais d’avant les partages. Cette idée a été plus largement développée en 1937 par S. Hubert qui a essayé de prouver que les traités de partages ont été au XVIII-e s. conclus en contradiction avec le droit des gens et que le simple écoulement du temps n’a pas pu créer pour les envahisseurs le titre de l’acquisition du territoire polonais, et enfin, que les alliés ainsi que les polonais avaient en 1918 insité sur le besoin de la restitution de la Pologne d’avant 1795. Cette argumentation ne paraît pas convaincante: 1) Les occupants ont acquis la souveraineté sur le territoire de la Pologne non en vertu des traités, mais en résultat de la debellatio, au point de vue de droit international, admissible; 2) Les États occupants ont souverainement gouverné sur le territoire polonais pendant 123 ans — sans objections de la part d’uatres États et y ont instauré un ordre juridique nouveau; 3) Après 1918, ni les alliés, ni la Pologne n’exprimaient pas la volonté de restituer l’État d’avant les partages.
On peut conclure, qu’en 1918 la Pologne constitua un État nouveau, qu’a fait naître la volonté de la nation polonaise, ayant acquis le droit de disposer d’elle même. La théorie cependant de la continuité de l’État d’avant 1795 jusqu’ après 1918 n’a pas été juridiquement bien fondée. Toutefois la nation polonaise a gardé à travers l’epoque des partages une très vive conscience de son ancienne vie en État indépendant et c’est pourquoi on appella le nouvel État polonais Polonia Restituta et on a gardé aussi bien les symboles de l’ancien État polonais.
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