Abstrakt
Le roi Casimir Jagellon, par un privilège concédé en 1476, introduisit sur le territoire de la Prusse Royale, à la place de plusieurs droits dont on s'y servit aux temps de l'Etat de l'Ordre Teutonique (droits de: Chełmno, Magdébourg, Lubeck, droit polonais et ancien droit prussien), le droit de Chełmno (Culm) uniquement; il lui conféra ainsi le caractère du droit universel, commun pour tous les états dans cette province. Le droit de Chełmno ne fut pas codifié et on puisait sa connaissance de plusieurs textes de ce droit qui dans nombre de détails n'étaient pas conformes; c'est pourquoi un grand effort fut fourni au XVIe siècle à fin d'unifier et de codifier ce droit. A la suite de ces efforts surgirent trois projets de rèvision de ce droit, notamment: la revision de Lidzbark (Heilsberg) de 1566 (ius correctum), la revision de Nowe Miasto (ius emendatum) de 1580 et la revision de Toruń de 1594 (ius revisum). Ces tentatives ne donnèrent aucun résultat à cause de l'opposition des intérêts de la bourgeoisie et de la noblesse de cette province. Finalement la noblesse vota en 1598 le lus terrestre Nobilitatis Prussiae correctum, appelé populairement en Pologne la „correcture prussienne”.
Le „ius correctum” fut une codification partielle et abolissait par rapport à la noblesse prussienne les prescriptions émanant du droit de Chełmno seulement dans les domaines: des successions, de testaments, du droit conjugal des biens, de tutelle, de prescriptions, de l'organisation de la justice, ainsi que du procès civil.
En 1585 la noblesse de la Prusse Royale reconnut le tribunal royal polonais comme l'instance suprème en ce qui concerne les différends jugés en instance inférieure par les tribunaux de la noblesse de cette province. Les appellations de la noblesse de la Prusse Royale furent jugées au tribunal d'après le „ius correctum”. Comme cependant en Pologne proprement dite, appelée Couronne, le droit terrestre de la noblesse ne fut pas codifié, les juges du tribunal pour les affaires des successions, même celles de la noblesse habitant la Couronne, commencèrent à appliquer aussi le „ius correctum” de la Prusse Royale, comme on manquait totalement de prescriptions polonaises dans ce domaine. C'est ainsi que les décisions du tribunal causaient l'application de cette codification provinciale sur le territoire de la Couronne. Après les partages de la Pologne, dans les territoires annexés par l'Autriche et la Prusse, l'ancien droit polonais est resté pendant un certain temps encore en vigueur. Les Etats qui effectuèrent le partage, insuffisemment orientés dans la situation, et trompés par le fait de la publication du „ius correctum” dans le V I e tome des Volumina Legum (1739), reconnurent à cette codification, de façon plus ou moins officielle, le caractère de droit auxiliaire par rapport à l'ancien droit terrestre polonais.
Après les partages de la Pologne en Autriche et en Prusse parut une assez riche littérature latine et allemande, consacrée à l'ancien droit polonais; iln'y manqua pas de travaux consacrés au droit des successions et au „ius correctum”. Ainsi par exemple le juriste prussien F. B. Bröcker et le juriste autrichien François Jekel ont déclaré que le „ius correctum” avait été en vigueur dans toute la Pologne. D'autres travaux cependant, publiés par K. J. Pratobovera, K. Wittig et Gołaszewski exprimaient l'opinion que le „ius correctum” ne fut appliqué en Pologne que par usage, faute d'autres normes adéquates du droit polonais.
En 1808, après l'introduction sur le territoire du Duché de Varsovie du code civil de Napoléon, on adopta le principe important que les causes qui prirent naissance aux temps de l'ancien droit polonais, prussien ou autrichien devaient être examinées d'après ce droit qui fut en vigueur lorsqu'elles surgirent. Pour cette raison la vigueur du „ius correctum” en Pologne fut remise en question. C'est à ce propos que Jean Vincent Bandtkie publia l'ouvrage „Ius Culmense”, où i l fut d'avis que „ius correctum” n'eut jamais de vigueur en Pologne.
Une fois encore la question de la tradition de „ius correctum” renaquit, notamment à l'occasion de la publication d'Antoine Bieńkowski, de 1827. Bieńkowski, adversaire des prescriptions du code de Napoléon relatives à la succession, voulut les remplacer par son système de la succession naturelle, fort rapprochée de la succession autrichienne. En voulant faciliter la réception de ce système, Bień kowski profita de la conformité de quelques prescriptions du „ius correctum” de la Prusse Royale avec les prescriptions autrichiennes, en prétendant que les prescriptions autrichiennes ne furent que le développement des normes du „ius correctum”. Cette thèse de Bieńkowski, ainsi que le fait qu'il appuya son système sur le droit de la nature, évoquèrent dans les années 1827—1830 une vive discussion.
Finansowanie
Digitalizacja i Otwarty Dostęp dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr BIBL/SP/0091/2024/02
Licencja
Copyright
© 1961 Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
OPEN ACCESS