Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 4, rok 1952
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Słowa kluczowe

décrétale Ex litteris tue fraternitatis
diocèse de Cracovie
droit canonique médiéval
mariage médiéval
bigamie successive
Collectio Cracoviensis
Célestin III
sources du droit médiéval
Pełka évêque de Cracovie
diacre Guy

Jak cytować

Vetulani, A., & Kozłowska-Budkowa, Z. (1952). Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 4, 126–163. https://doi.org/10.14746/cph.1952.05

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Abstrakt

W sprawie diakona Wita (Notatka uzupełniająca doc. dr Zofii Kozłowskiej-Budkowej) [À propos du diacre Guy, Note complémentaire de Zofia Kozłowska-Budkowa] ... 160-161

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L’analyse de la décrétale Ex litteris tue fraternitatis (Compilatio se­cunda 'c. 1, I, 11), dont le destinataire jusqu'à présent n’était pas connu, constitue l'objet de l’étude. Dernièrement Walther Holtzmann a con­staté que cette décrétale dans la Collectio Claraevallensis II (désignée par St. Kuttner-qui la découvrit - comme Collectio Trecensis III) est adres­sée: Episcopo Cracoviensi. Vu que dans les recueils des décrétales les noms des signataires, comme ceux des destinataires, sont souvent altérés, il a fallu examiner, si réellement là décrétale en question avait été adressée à l’évêque polonais, notamment à l’évêque de Cracovie. Dans le cas où cette supposition apparaîtrait juste, le nombre limité des textes juridiques, concer­nant la Pologne du XII-e siècle, s’accroîtrait d’une nouvelle source importante.

L’analyse détaillée de la décrétale a démontré d’une façon évidente que nous avons affaire ici à la résolution, par le pape Célestin III, des problèmes juridiques douteux, qui lui avaient été soumis par Pełka, évêque de Cracovie, en rapport avec le procès en bigamie successive, intenté en 1189 au diacre Guy.

L’auteur parvient à établir que l’accusation de bigamie a été formulée contre l’ecclésiastique de Cracovie en rapport avec la réforme de la discipline de l’Eglise, entreprise par Jean Malabranca, légat du pape, tandis que la dé­crétale, elle-même, terminant d’une manière favorable au diacre son long pro­cès, a été rédigée probablement en 1193.

En analysant la teneur de la décrétale, l’auteur arrive à constater que ce document représente une source très intéressante pour l’histoire des moeurs en Pologne au XII-e siècle, de même que pour l’histoire du régime matrimo­nial à cette époque.

Le diacre Guy, en se défendant contre l’imputation de bigamie successive, refuse de reconnaître à sa première union le caractère conjugal, et allègue que la jeune fille, avec laquelle il vivait avant de contracter un mariage régulier, n’avait pas été son épouse, ne lui étant point a parentibus neque cognatis tra­dita, sed voluntate propria domum eius intravit, licet reclamaret et contradi­ceret. L’auteur examine minutieusement les arguments du diacre et aboutit à la conclusion que malgré que le Saint-Siège eût accepté sa défense, en refu­sant — sur la base des prescriptions du droit canon de l’époque — d’attribuer à cette première union le caractère conjugal, néanmoins aux yeux de la so­ciété polonaise cette union était considérée comme mariage régulier. C’est par cette raison qu’il faut expliquer que l’évêque de Cracovie, personnellement bien disposé à l’égard du diacre Guy, n’a pas risqué de prononcer, de sa propre autorité, le jugement en sa faveur, et a dû s’en référer à Rome. Par conséquent, le mariage pouvait se faire sans que fût observé le mode de célébration — déjà en usage alors — par voie de contrat conclu entre le jeune homme et la famille de la jeune fille, et dont les éléments essentiels étaient les fiançailles (desponsatio) et les épousailles (traditio puellae). Il avait lieu par voie de vie commune effective cum affectu maritali (ainsi que l’admet. E. Volterra pour le droit romain).

L’auteur se demande, si l’histoire racontée par le diacre Guy, de sa pre­mière union, doit être interprétée comme aventure romanesque isolée, ou bien s’il est permis — à juger d’après la teneur de la décrétale se basant, à n’en pas douter, sur la lettre envoyée par la chancellerie de l’évêque de Cracovie — d’en tirer des conclusions d’ordre plus général quant à la liberté sexuelle des jeunes filles en Pologne, au XII-e siècle. De l’avis de l’auteur, la circonstance que l’union — contractée sans fiançailles et sans épousailles, et créée par le fait que la jeune fille s’était rendue au domicile de l’homme sans assentiment de sa famille — avait pu être considérée comme mariage régulier, démontre que l’aventure du diacre n’avait pas le caractère d’un cas isolé, et qu’elle de­vait être conforme aux moeurs sexuelles de l’époque. L’auteur voit la confir­mation de cette déduction dans la relation — soi-disant d’Ibrâhim Ibn Ya­quoûb, lui-même — transmise par al Bekri et concernant les relations sexu­elles parmi les Slaves, notamment dans le fragment connu de celle-ci: „Leurs femmes, quand elles sont mariées, ne commettent pas d’adultère; mais une jeune fille, lorsqu’elle est amoureuse d’un homme, se rend chez lui pour as­souvir sa passion“. Ces deux informations, indépendantes l’une de l’autre: la défense du diacre Guy, faisant valoir que la jeune fille est entrée voluntate pro­pria dans sa maison, ainsi que la relation contenue dans al Bekri, — doivent, selon l’auteur, dissiper les doutes quant à la liberté sexuelle des jeunes filles, exis­tant en effet chez les anciens Slaves. Celle-ci était combattue dès le début par le clergé chrétien, exaltant la virginité, proclamant le caractère sacré de l’union conjugale ainsi que la supériorité de l’homme vis-à-vis de la femme dans le mariage. En même temps, le développement des rapports de propriété, l’im­portance des biens temporels pour la position sociale de leur propriétaire — conduisaient à la limitation des droits de la femme et faisaient dépendre son mariage de la volonté de ses parents. Mais il aura fallu plus de deux siècles avant que se soit manifestée l’évolution des opinions au sein de la société po­lonaise. En effet, l’auteur estime que la décrétale avait pu constituer un pré-jugé et influer sur la qualification des unions — contractées sans que fussent observées les formalités exigées par le mos terrae — comme concubinage, celui­ci étant codamné sévèrement — quoique longtemps en vain — par le droit canon. Dans une note complémentaire [p. 160-161] Mme Kozłowska-Budkowa présente un essai de l’identification de la personne du diacra Guy [Witus]. Elle constate que celui-ci appartenait à une famille de riches propriétaires fondateurs de plu­sieur églises en Pologne.

https://doi.org/10.14746/cph.1952.05
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