Abstrakt
Le grand monument de la législation polonaise du XIVe siècle — à savoir les statuts de Casimir le Grand rédigés à l’origine séparément, vu les particularités juridiques des deux provinces, pour la Petite- et la Grande-Pologne — apparaît déjà dans les plus anciens manuscrits du début du XVe siècle en deux rédactions principales. La première réunit mécaniquement le statut petit-polonais au statut grand-polonais en les distinguant toutefois nettement. La seconde, définie dans la science comme digestes de Cracovie et de Grande-Pologne, crée du statut petit- polonais et d’une vingtaine d’articles extraits du statut grand-polonais un monument juridique homogène, effaçant les particularités des deux recueils provinciaux et destiné à entrer en vigueur dans tout l’Etat. Cette seconde rédaction était considérée, déjà en 1420 environ, comme texte officiel.
En étudiant l’origine des rédactions des digestes de Cracovie et de Grande-Pologne, l’auteur polémise avec Oswald Balzer, et démontre que, contrairement à l’opinion de ce savant, s’est conservé jusqu’à ce jour un texte représentant une étape intermédiaire entre la rédaction des statuts complets de Casimir le Grand, et la rédaction des digestes. Ce dernier texte a été transmis sous forme de copie plus récente dans le manuscrit Ossoliński II de l’an 1434.
Après une analyse détaillée de la connexité existant entre le texte Ossoliński II et les deux rédactions, l’auteur constate que la rédaction des digestes constitue le résultat d’une activité, de longue haleine, entreprise en toute conscience durant plusieurs dizaines d’années, et ayant pour but l’unification des droits polonais. Au début, on avait ajouté à la fin du statut grand-polonais plusieurs prescriptions n’étant pas obligatoires — désignées dans la science comme petita, entre autres un article constatant que dans l’ensemble de l’Etat un droit unique devait être observé, aussi bien en Petite- qu’en Grande-Pologne. Plus tard, dans le texte qui nous a été transmis dans le manuscrit Ossoliński II, on introduisit cet article facultatif sur la communauté du droit — ainsi que certaines autres prescriptions — dans le texte même du statut, afin de faire oublier que l’article en question ne représentait pas une règle obligatoire. En même temps, on essaya de supprimer les différences entre les statuts de Petite-Pologne et de Grande-Pologne en procédant à un numérotage commun des articles, en transformant l’introduction au statut de Grande-Pologne en simple article, en recourant à l’interpolation et à d’autres modifications arbitraires. La rédaction des digestes constitua la dernière étape de cette ectivité. En se basant, en effet, sur le texte Ossoliński II, on élimina les diverses traces de la particularité des statuts de Petite- et de Grande-Pologne, on supprima la majorité des articles de ce dernier non conformes aux prescriptions de ce premier statut, de même que l’introduction au statut grand-polonais, tandis que les articles insérés dans le recueil commun furent réunis en un tout homogène. Par conséquent, les prescriptions du statut de Petite-Pologne introduites dans les digestes devenaient désormais obligatoires en Grande-Pologne, et inversement, les prescriptions du statut grand-polonais — en Petite-Pologne, malgré qu’une pareille extension de leur caractère obligatoire, indépendamment de l’origine des prescriptions particulières, n’eût aucun fondement juridique.
L’auteur est d’avis qu’aussi bien le prototype du texte Ossoliński II que les digestes ont été rédigés par la chancellerie royale, à l’époque où les dignitaires de Petite-Pologne avaient une influence décisive sur le gouvernement de l’Etat. C’est à ce groupe de seigneurs influents qu’il faut attribuer l’initiative et la réalisation partielle de l’unification du droit dans tout le pays. Craignant l’opposition de la Grande-Pologne en cas d’atteinte flagrante à sa particularité, ledit groupe se servit de subterfuge en répandant peu à peu l’usage général du recueil établi, en l’employant dans des buts officiels et en se référant à son texte, en tant que texte officiel, même dans les actes législatifs confirmés par le roi. Ainsi ce texte, „falsifié“ dans une certaine mesure, et malgré qu’il n’eût pas éliminé entièrement l’usage de la rédaction complète des statuts, fut reproduit plus tard, après avoir été complété par d’autres articles grand-polonais, dans les plus anciens imprimés de droit polonais de la fin du XV e siècle, et ensuite dans le recueil officiel du chancelier Jean Laski, de 1506, et fut en usage jusqu’à la fin de l’existence de la République.
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