Abstrakt
La Cour des Référendaires n'étant pas crée par un acte législatif, on comprend les difficultés rencontrées par des savants qui essayaient de préciser le moment exact de son avènement. Son activité reste hors de doute à partir de 1582: c'est à cette date que débutent les livres judiciaires de ce tribunal. Aussi a-t-on affirmé — et c'était la communis opinio des historiens — qu'elle s'était formée vers la fin du XVI-e siècle. Ceci aurait coincidé avec la création d'autres Cours suprêmes qui prirent le jour à la même époque, surtout celle de Tribunal de la Couronne (1578). Dans son ouvrage posthume, édité en 1949, J. Rafacz reprit le sujet en s'efforçant de remonter la genèse de la Cour en question jusqu'au début du XVI-e siècle. Nous ne croyons pas qu'il ait réussi à prouver sa thèse. L'étude minutieuse de ses arguments les démontra non fondés. Aussi, est-on contraint à revenir à l'ancienne thèse, avec, cependant, un correctif: il est fort probable que les référendaires soient devenus des juges autonomes déjà sous le règne de Henri de Valois (1574).
La Cour des Référendaires tranchait les différends survenus entre les vilains des domaines royaux et leur administration. Cependant se pose le problème suivant: que devenaient les mêmes conflits avant sa création. Voilà la question que l'auteur se propose d'élucider. La justice des serfs royaux est aussi ancienne que l'existence des domaines du prince. À l'origine, elle était rendue par les officiers chargés de juger indifféremment tous les sujets, notamment par les palatins et particulièrement par les castellans et, dans les cas plus importants, par le prince lui-même. A la suite de l'immunité judiciaire, largement accordée au cours des XIII-e — XlV-e siècles à l'église et aux chevaliers, on arriva à la création de la justice seigneuriale. Ainsi, une grande partie des paysans fut soustraite aux attributions des officiers mentionnés: tous les vilains seigneuriaux ne relevaient plus d'eux. Il en fut autrement dans les domaines royaux où, faute d'immunité, les castellans se maintinrent, pour un certain temps, dans leur fonction ancienne. Aussi, deux aires de juridiction se constituèrent-elles dans les villages: une, formée par la justice seigneuriale, l'autre — dans les domaines royaux — rendue, toujours, par les castellans. Bientôt une troisième aire s'ajouta aux précédentes. Notamment, grâce à la „colonisation du droit allemand", fait, d'ailleurs, presque simultané au développement de l'immunité, il se forma la juridiction allemande englobant aussi bien la grande propriété privée que les domaines du prince .En créant la justice du maire (scultetus), toujours avec l'appel au seigneur, la juridiction allemande n'était, en dernière analyse, qu'une forme particulière de la justice seigneuriale. Sous cette double influence, dans les conditions que les sources ne nous laissent pas entrevoir, la justice seigneuriale l'emporta partout. Elle devint courante dans touts les domaines royaux, les reliquats des pouvoires judiciaires des castellans étant supprimés, définitivement, en 1454.
Cependant l'immunité judiciaire et le droit allemand accordant la juridiction au seigneur ne le firent pas un iudex in re sua. Au paysan en conflit avec son seigneur, surtout en cas d'augmentation illicite des charges serviles, il resta toujours la voie ouverte à l'instance publique, notamment celle des tribunaux de terre, du staroste et du roi lui-même. Tandis que les deux premiers pouvoirs s'effacent, petit à petit, au cour du XV-e siècle, le recours au roi fut prohibé par une série des décrets de Sigismond le Vieux (1506—1548). Aussi, au cours du XVI-e siècle, le seigneur polonais devint-il le juge suprême dans sa seigneurie. Sauf en cas de déni de justice, le paysan n'avait donc aucun moyen d'atteindre la juridiction publique. Il n'en était pas autrement dans les domaines royaux. Quant à leurs habitants, on confiales pouvoirs judiciaires à la Cour des Référendaires constituant ainsi la justice seigneuriale du roi.
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