Główne linie rozwoju feudalnego państwa zachodnio-pomorskiego. Część I (do 1478 r.)
Okładka czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne, tom 7, nr 1, rok 1955
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Słowa kluczowe

histoire de la Poméranie occidentale
républiques féodales
monarchie féodale primitive
émiettement féodal
formation de l’État poméranien

Jak cytować

Sczaniecki, M. (1955). Główne linie rozwoju feudalnego państwa zachodnio-pomorskiego. Część I (do 1478 r.) . Czasopismo Prawno-Historyczne, 7(1), 49–91. https://doi.org/10.14746/cph.1955.1.03

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Abstrakt

L’expression maiori trimo pelenti du rescrit de Dioclétien et de Maximilien de l’an 294 (C. 8, 46/47, 9, nous permet d’infér que toute action en justice, exigeant du père (pater familias) l’alimentation de l’enfant, était possible alors seulemen que l’enfant avait atteint l’âge de trois ans (cf. H. Krüger, ZSS, v. 45. p. 57 seqq. ) Dans l’un des testaments romains également (Riccobono, Fontes III, p. 168), le testateur stipule que les enfants jouiront de la fondation alimentaire à partir de l’âge de trois ans (jusqu’à l’âge de la maturité). Quoique d’autres sources de droit ne contiennent pas de mentions relatives à la limite d’âge de trois ans dans les reven­dications alimentaires, néanmoins l’opinion que nous venons de formuler paraît suffisament fondée, surtout à la lumière des données que procurent certaines sources littéraires. Il résulte de ces sources que suivant la coutume et l’opinion romaines, la période où l’enfant était nourri par les nutrices, respectivement par la mère, durait précisément trois ans (cf. Macr. comm. in somn. Scip. 1,6 69; Quint. Inst. orat. 1, 1, 16: Soranus d’Ephèse, Gynaecioruml. IV, ed. I. Ilberg, Berlin 1927, p. 86). Le passage de l’enfant à la nourriture et à l’entretien constant du père (pater familias) était lié probablement à une cérémonie de caractère familial et religienx (cf. AeL Donat. Ter. Phorm, 1, 1, 15: Non. Marc. Comp. doctr. II s. v. „Edusa”).

Ainsi jusqu’à l’âge de trois ans, les soins directs concernant l’entretien de l’enfant, vu sa nourriture consistant en aliments naturels, appartenaient effectivement à la mère (nutrix). Cette question n’intéressait le père qu’indirectement, et pour autant qu’il avait à supporter les onera matrimonii aussi longtemps que durait la commu­nauté entre époux. C’est seulement après avoir atteint l’âge de trois ans que l’enfant devenait, pour ce qui est de l’alimentation, sujet (personne) distinct, dont l’entretien pouvait, en cas de besoin, constituer une obligation pour le père (pater familias). La nécessité d’exiger du père plus tôt l’alimentation pouvait avoir lieu uniquement, lorsque en cas de grossesse de la mère et de divorce (ou même pendant la durée du mariage) on pouvait envisager la possibilité de contester la légitimé de l’enfant. Cette situation exceptionnelle était réglée séparément par les senatus-consultes Planicianum et ceux d’Adrien, possédant toutefois le caractère de mesures administratives préventives, temporaires (cf. D. 25, 3, 1—3; Paul. Sen. 2, 24, 5—6; C. 8, 46/47/, 9). Le droit byzantin reconnaissait aussi, dans toute sa plénitude, la signification men­tioneée des trois ans de l’âge de l’enfant pour la réalisation des revendications con­cernant l’alimentation (cf. c. 26. 7: Bas. 31, 2, 190), et plus lard également le droit canonique.

Plusieurs sources juridiques et littéraires, nous fournissent des informations sur une certaine importance attribuée à la limite d’âge de trois ans en dehors du domaine de l’alimentation, surtout en ce qui concerne le plus ancien droit romain. Ainsi la loi dite de Romulus (Riccobono, Fontes I, p. 6) aurait contenu l’interdic­tion de tuer les enfants ayant moins de trois ans, tandis que la loi dite de Numa Pom­pilius (Riccobono, Fontes I, p. 12 ) — l’interdiction de porter le deuil des enfants de cet âge. Une prescription analogue en ce qui concerne le deuil est insérée dans Fr. Vat. 321 (minor trimo non lugetur, sed sublugetur). D’après Ulp. Reg. 16, la, les époux peuvent succéder l’un à l’autre par testament, entre autres: s’ils ont perdu trois enfants de l’âge de dies nominum à trois ans, ou deux enfants de l’âge de trois à douze, respectivement à quatorze ans.

Il resulte de ces données que les trois ans révolus de l’enfant étaient considérés en tout cas comme tournant dans sa vie. possédant aussi une certaine portée juri­dique limitée.

On ne peut guère exclure l’éventualité — ne pouvant être vérifiée faute de sources — que cette portée consistue en réalité une faible trace du rôle, originaire­ment plus ample, joué par la limite d’âge de trois ans dans le plus ancien droit romain en ce qui concerne la capacité juridique de l’enfant. Dans ce droit, fondé sur le formalisme verbal, les trois ans révolus pouvaient constituer la début de la capacité juridique limitée de l’enfant sui iuris tutore auctore attendu que celui-ci sortait alors du stadium infantiae au sens strict de ce terme. En rapport avec le développement graduel du régime des biens dans le droit romain, menant au respect de la volonté des parties — ce qui créait la nécessité de la compréhension par l’enfant de la teneur de l’acte juridique —, la limite d’âge de l’infantiae était passée dans le droit classique — ainsi que l’a démontré Solazzi (BIDR, v. 49—50, p. 354) — à cinq ans, et dans le droit ultérieur — à sept ans.

https://doi.org/10.14746/cph.1955.1.03
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