Abstrakt
La question du droit à la défense ne peut guère être étudiée en dehors des conditions sociales, dans lesquelles sont appliquées les règles de la procédure criminelle. De la teneur, de l’étendue, et surtout des possibilités effectives de réalisation de ce droit décident des facteurs, tels que la repartition concrète des forces sociales, la forme et l’intensité de la lutte de classe, et en premier lieu le fait que le pouvoir politique se trouve entre les mains de telle ou telle classe sociale, qui réalise ses proprès intérêts en se servant de la dite procédure. Sous le régime bourgeois, le droit de l’accusé à la défense partage le sort de toutes les autres garanties et libertés civiques. A l’époque où la bourgeoisie lutte contre la féodalité, elle réclame pour l’accusé le droit à la défense. Cette revendication avait alors le caractère d’un mot d’ordre politique. Dans les conditions accompagnant l’affranchissement de la bourgeoisie des liens de la féodalité, le droit à la défense représentait pour elle l’une des principales garanties qu’avait l’individu vis-à-vis de la justice et du procureur. Cependant, même après être arrivée au pouvoir la bourgeoisie maintient ce droit pendant un certain temps. A l’époque où elle adopte les formes „libérales” de gouvernement, le droit à la défense lui sert à masquer le caractère de classe de la procédure criminelle. Ce droit crée des apparences de liberté, de démocratie, ainsi que d’égalité entre l’individu et l’Etat. Mais même alors, le droit à la défense est conçu de manière à permettre d’en profiter pleinement uniquement aux représentants des classes aisées. Sous ce régime, le même droit à la défense pour tous a la même valeur que celle que possède en matière de droit l’égalité formelle. Celle-ci devient une fiction, vu les différences de fortune et les conditions désavantageuses d’instruction, dans lesquelles se trouvent les masses populaires.
Cependant, l’attitude de la bourgeoisie en ce qui concerne les garanties de procédure, en particulier le droit à la défense, se modifie en même temps que changent les conditions sociales. A l’époque de l’impérialisme, quand la bourgeoisie abandonne les formes „libérales” de gouvernement, les conceptions qu’elle faisait jadis valoir dans son propre intérêt se retournent contre elle. Les garanties de procédure qu’elle réclamait auparavant, afin de se prémunir contre l’arbitrairę des fonctionnaires féodaux, lui créent à présent des embarras dans la lutte de classe qu’elle mène à l’aide de tribunaux. C’est la raison pour laquelle elle renonce aux garanties de procédure. Le droit à la défense est attaqué par la science bourgeoise. Une singulière attention doit être prêtée aux théories des représentants du positivisme. Les idées que ceux-ci avancent dans le domaine du droit pénal matériel trouvent leurs équivalents dans les problèmes relatifs à la procédure criminelle. Les conceptions des positivistes exigent une telle transformation de cette procédure, qui amènerait la négation complète des droits de l’accusé. Celui-ci deviendrait objet de la procédure criminelle. L’attitude prise jusqu’à présent à son égard est jugée par les positivistes comme sentimentalisme outré. Quoique les théories des positivistes servent les intérêts de la bourgeoisie impérialiste, leur caractère de classe est masqué avec soin. La science bourgeoise fait usage à cette occasion de phrases sur le soi-disant intérêt de la société et la protection de celle-ci contre les criminels. Il faut souligner toutefois que ce soi-disant „intérêt social” représente en réalité l’intérêt de la bourgeoisie qui domine, et qui, sentant son règne menacé, désire accentuer les droits de l’individu afin de mener plus facilement la lutte contre les masses populaires. Un exemple éloquent du fait que la science bourgeoise est au service des gouvernements réactionnaires, nous est fourni par les délibérations du XIe Congrès Pénal et Pénitentiaire international. A ce congrès, qui s’est tenu en 1935 à Berlin, les juristes de différents pays rivalisaient de conceptions ingénieuses tendant à limiter les droits de l’accusé.
L’état bourgeois polonais s’était formé et se développait dans des conditions créées par la politique impérialiste. C’était un Etat basé sur le capital et la grande propriété foncière, qui, en 1926, avait délibérément emprunté la voie du fascisme. Ce caractère de l’Etat avait décidé du sort des garanties de procédure. Déjà dans les premières années d’existence de cet Etat, la législature bourgeoise émit une série de lois limitant le droit de l’accusé à la défense. Ces lois introduisaient des procédures spéciales — sommaires et simplifiées. De même, le projet de loi sur la procédure criminelle, élaboré par la Commission de Codification de la République de Pologne, constituait un pas en arrière au regard des lois des Etats copartageants (autrichienne, allemande et russe). Cependant, avant que ce projet devint loi, il subit de nouvelles modifications. Le code de procédure criminelle, publié en 1928, renfermait nombre de prescriptions qui pratiquement rendaient très difficile, et souvent même fermaient la voie à la défense aux accusés n’appartenant pas à la classe aisée. A titre d’exemple, on pourrait citer ne serait-ce que les prescriptions relatives au montant élevé de la caution de cassation. Malgré cela, au fur et à mesure de la fascisation des services gouvernementaux en Pologne, ce code devenait trop „libéral” pour les milieux dirigeants de la „Sanacja”. Ceux-ci voulaient modifier la procédure criminelle de manière qui aurait amené la négation des droits de l’individu devant la justice. Le code fut par trois fois amendé. Les deux premiers amendements furent publiés en 1932, tandis que le troisième en 1938. Ils introduisaient tous les changements dans un esprit fascite. Chacun d’eux limitait de plus en plus le droit à la défense. On peut citer comme exemple: 1’ introduction des délais relatifs aux preuves, les modifications apportées à la procédure d’appel, la suppression dans la procédure de cassation de l’interdiction reformationis in peius, l’interdiction de compter le temps de la détention entre les instances dans les cas où la juridiction d’appel confirmait le jugement attaqué, l’augmentation du montant de la caution de cassation, l'obligation de donner un acompte à valoir sur la caution de cassation dès l’annonce du pourvoi en cassation, la limitation des cas susceptibles de cassation, la prescription de ne pas aviser les parties de la date de l’audience de cassation etc. La négation des droits de l’accusé avait lieu aussi sous forme d’introduction de lois spéciales. Il importe de citer à cette occasion les ordonnances du Président de la République relatives à la procédure sommaire — de 1928, celles portant sur certaines infractions à la sécurité de l’Etat — de 1934, ainsi que celles relatives aux personnes menaçant directement la tranquillité et l’ordre publics — également de 1934.
Le problème de la fascisation de la procédure criminelle fit aussi écho dans la littérature juridique d’alors. De nombreux articles étaient publiés, dont les auteurs motivaient les „réformes“ introduites par la „Sanacja“, en se servant, pour la plupart, d’arguments de nature pratique. Le IIIe Congrès des Juristes Polonais, qui eut lieu en 1936, mérite qu’on y prête attention. A ce congrès, qui s’était réuni sous le patronage du ministre de la Justice Grabowski, membre de la „Sanacja”, de nombreux juristes proclamaient des conceptions ouvertement fascistes. Toutefois, il importe de souligner que pas tous les juristes collaboraient avec la „Sanacja”. Certains se tenaient non seulement à l’écart des „reformes” de la „Sanacja”, mais s’opposaient à la limitation des droits de l’accusé. Tels les plus éminents d’entre eux, comme S. Śliwiński, S. Glaser, A. Mogilnicki et d’autres. Le fait que ceux-ci ne s’étaient pas trouvés dans le camp de la „Sanacja”, mais représentaient l’opinion bourgeoise libérale, fit que les juristes de la „Sanacja” puisèrent leurs arguments non aux sources polonaises, mais à celles des pays, où le fascisme avait pris un plus grand essor. L’infiltration des doctrines italienne et allemande était à cette époque considérable.
La limitation des droits de l’accusé se faisait non seulement en vertu des changements apportés aux lois. Les tribunaux jouèrent un rôle important dans ce processus. Une importance particulière doit être attribuée aux arrêts de la Cour Suprême. Cette juridiction emprunta délibérément, à partir de 1930, la voie du fascisme. La jurisprudence de la Cour Suprême limitait systématiquement les droits de l’accusé, en complétant, et parfois en devançant dans le domaine de la législation les „réformes“ de la „Sanacja“. Les tribunaux de la Pologne bourgeoise cherchaient, par la voie d’interprétation des règles de la loi, à restreindre les droits de l’accusé encore plus que ne le prévoyait la loi même. Ils se servaient à cet effet de deux méthodes: de la méthode formelle et dogmatique, et d’autre part, quand celle-ci décevait — de la méthode élaborée par les représentants de l’école réactionnaire „du droit libre”. La Cour Suprême réduisit ainsi la possibilité de déposer les requêtes relatives aux preuves, décida que le retrait à l’accusé du droit de la dernière parole ne peut être considéré comme erreur motivant l’annulation du jugement, laissa sans suite le pourvoi en cassation de l’accusé uniquement en raison de ce que la signature de l’avocat ne figurait pas au-dessous de la teneur de la lettre ou était illisible. Voilà des exemples de la „politique“ pratiquée en matière de jurisprudence, et qui était alors de plus en plus en vogue. D'autres arrêts encore sont á noter. Ainsi la Cour Suprême attribua la qualité de délais péremptoires aux délais qui n’avaient nullement ce caractère, ou bien décida que seul le rôle avait une portée juridique en ce qui concerne la communication de la date de l’audience de cassation etc. La Cour Suprême fit connaître aussi que même lorsqu’ existaient les conditions conférant à l’accusé le privilège d’exonération de la caution de cassation, — ce privilège ne pouvait être étendu aux parents et tuteurs introduisant le pourvoi en cassation en faveur de l’accusé mineur.
Le chemin qu’a suivi le droit à la défense dans la Pologne d’avantguerre, a été un chemin de liquidation graduelle et de limitation systématique de ce droit. Il subissait les conséquences de la fascisation de la procédure criminelle qui, à son tour, représentait un fragment de la fascisation de l’appareil gouvernemental.
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