Abstrakt
Le problème de la peine et de son application dans le Royaume de Pologne — rattaché à l’empire de Russie par une union personnelle et réelle en vertu des décisions du Congrès de Vienne (1815) — constitue l’objet de l’étude de l’auteur. Celui-ci s’occupe, en particulier, de la forme qu’emprunte la peine de privation de la liberté dans le Code pénal du Royaume, promulgué en 1818 (ce code est resté en vigueur jusqu’en 1847), et surtout des prescriptions relatives au caractère de cette peine, ainsi que des tentatives de réformes du régime de détention dans les prisons fortifiées, dans les prisons lourdes et dans les maisons de correction. Ces prescriptions étaient très sévères. L’expérience d’une dizaine d’années avait suffi à se rendre compte que l’application de la peine d’une manière strictement conforme aux dispositions du code, entraînait des conséquences — surtout en ce qui concerne les femmes — allant très loin. Cela donna lieu à un courant d’idées tendant expressément à modifier, d'une manière appropriée, les prescriptions du code et à les rendre plus humaines. Cette tendance se manifesta surtout vers la fin de l’existence indépendante du Royaume, peu de temps avant l’insurrection de Novembre, de 1830.
On voyait, d’une part, dominer encore les tendances conservatrices et réactionnaires désirant laisser en vigueur les prescriptions du Code de 1818, et de l’autre — se frayait le passage, avec vivacité et énergie, la tendance réformiste et novatrice exigeant que soient remplacées les règles vieillies par d’autres règles, mieux adaptées aux conditions de l’époque. La tendance voulant maintenir l’état de choses existant découlait, à n’en pas douter, des courants d’idée féodaux, alors encore très forts en Pologne. Par contre, celle désirant rendre plus souple l’application de la peine de privation de la liberté, faire que cette peine devienne plus utile et lui ôter en même temps le caractère de rigueur excessive, — accuse nettement des influences bourgeoises, en train d’apparaître alors dans le pays.
C’est ainsi qu’en mai 1830 on est arrivé à une discussion de principe au Conseil d’État du Royaume de Pologne. Les délibérations du Conseil d'État furent précédées par une discussion à la Députation Législative. Au cours de ces débats, d’éminentes personnalités, appartenant aux milieux politiques et juridiques polonais, se prononcèrent tant pour le maintient de l’état de choses existant que pour une réforme indispensable en matière d’application de la peine de privation de la liberté.
La réforme de l’application de la peine, proposée par les éléments progressistes, fut définitivement rejetée, tandis que les éléments conservateurs réussirent à maintenir, dans toute leur étendue, les prescriptions du code dans leur teneur antérieure. Néanmoins, les changements revendiqués acquièrent une grande importance du fait qu’ils représentent une réaction contre l'idée de la peine comme mesure de représailles, et qu’ils tâchent, à leur manière, de motiver l’opportunité, ainsi que l’utilité sociale, de la peine de privation de la liberté.
Frédéric Skarbek, économiste et criminaliste polonais connu, fut le promoteur de la réforme du régime pénitentiaire: le commencement de son activité dans ce domaine datant déjà depuis plusieurs années. Il était théoricien et praticien du régime pénitentiaire polonais de la première moitié du XIXe siècle, et auteur de nombreux ouvrages scientifiques. Il se déclarait contre les rigueurs superflues des peines, et attirait, en particulier, l'attention sur la nécessité de souligner les fonctions positives de celles-ci, s'opposant nettement à la notion de vengeance socialement inutile. Toutes les discussions préliminaires, ainsi que les débats au Conseil d'État furent en réalité consacrés uniquement aux projets réformistes de Skarbek. Cela apparaît clairement des matériaux d’archives, jusqu’ici inédits, dont l’auteur fait largement usage.
Skarbek présenta deux projets de réformes: le premier, son projet essentiel, comportait des propositions maxima, le second était plus modeste et plus modéré. Il désirait réaliser, ne fût-ce que la partie la plus importante des réformes projetées.
Les revendications de Skarbek peuvent être résumées comme suit: Il importait — à son avis — de reviser à fonds trois dispositions du Code pénal réglant le mode d’application de trois genres de peines de privation de la liberté, à savoir: l’art. 31 (relatif à la prison fortifiée), l’art. 32 (relatif à la prison lourde) — les peines que prévoyaient ces articles ne pouvant être appliquées que pour des crimes — et l'art. 216 (relatif à la détention dans une maison de correction). C’étaient les trois peines principales comportant la privation de la liberté, auxquelles il faut ajouter encore l'arrêt en tant que peine pour délits — appliquée alternativement avec la maison de corection —, ou bien en tant que peine pour contraventions. Il est clair que les plus grands doutes apparaissaient en rapport avec le régime d’application des trois premières peines. L'application de la peine d’arrêt ne provoquait pas de discussions plus vives, attendu que cette peine représentait un genre de peine privilégiée dans le cas de délits, tandis que dans celui de contraventions — elle ne suscitait pas de doutes plus sérieux, vu sa durée limitée.
En demandant la réforme de la peine de prison fortifiée (la peine, la plus lourde, pour crimes prévue par le code), Skarbek entend, en particulier, éliminer la pratique, conforme aux dispositions du code, et consistant à raser les têtes des détenus et à les river, par des chaînes, à des brouettes pendant le travail: il désire modifier leur régime alimentaire, très sévère, et supprimer l’obligation pour eux de coucher sur des planches nues.
Quant à la réforme de la peine de prison lourde et de celle de maison de correction, il se prononce contre l’emploi de menottes ainsi que contre l’insuffisance de la nourriture, résultant d’un régime pénitentiaire trop rigoureux, et demande également des couches meilleures que celles qui étaient prescrites pour cette catégorie de détenus. 11 réclame en plus, en rapport avec les revendications précédentes, qu’il soit interdit d'employer les détenus à des travaux en dehors de la prison — ce qui, sans nul doute, est lié à sa demande d’introduire le système cellulaire —, et que la peine de privation de la liberté soit unifiée grâce à une réduction des modalités de cette peine. Or, la demande de Skarbek de supprimer les menottes dans les prisons avait, d’autre part, en vue l’organisation sur une échelle plus large des travaux des détenus dans des ,,fabriques de prisons“, dont l’idée lui était chère.
L’attitude qu’avait adopté Skarbek fut appuyée, dans une large mesure, par Mostowski, ministre de l’intérieur et de la police, dont relevaient alors les établissements pénitentiaires. Les liens de collaboration étroite qui unissaient les deux hommes firent que Mostowski se trouva depuis un certain temps Sous l’influence de la doctrine pénitentiaire de Skarbek, en appuyant avec ferveur les revendications de celui-ci dans le domaine de l’organisation des prisons.
Certains parmi les membres du Conseil d’État appuyèrent aussi, dans un certain sens, Skarbek; toutefois, la majorité se déclara contraire aux réformes proposées. L’adversaire le plus convaincu de Skarbek fut le conseiller d’État, Xavier Potocki, l’un des auteurs du Code pénal, se prononçant catégoriquement pour le maintien sans nulle modification de la législation antérieure. Potocki incarnait alors les idées conservatrices et représentait le point de vue des partisans des conceptions féodales, dominant dans une large mesure dans le pays. En outre, il jouissait de l'autorité comme principal auteur du code. D’autre part, il ne faut pas oublier que le Conseil d’État était composé de personnes se trouvant sous une forte influence des éléments féodaux. Il n’y a rien d’étonnant, par conséquent, qu'elles s’étaient opposées au projet de réformes allant très loin et possédant, pour cette époque, un caractère progressiste. Les .circonstances ci-dessus préjugèrent du rejet de la réforme due à l’initiative de Skarbek. Cependant, le projet de celui-ci, de même que la discussion au Conseil d’Etat, citée par l’auteur, semblent avoir une importance réelle pour l’histoire du droit pénal polonais, et en particulier pour les prémisses théoriques des conceptions pénitentiaires, en démontrant le développement des éléments progressistes et leur lutte contre les éléments conservateurs d’une formation sociale en train de disparaître.
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